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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-12.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.117

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Pierre Vion X..., demeurant 8, résidence du Rouvray à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), 28/ Z... Marie-Thérèse Vion X..., épouse Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), 38/ Z... Véronique Vion X..., épouse B..., demeurant à Boissy Manvoisin, Bréval (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Vion X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, dans la déclaration de la succession de M. André A..., les héritiers ont fait figurer les actions de la société anonyme Philippe Lassarat (la société) ayant appartenu au défunt pour une valeur de 220 francs l'action ; que cette même estimation a été portée dans l'acte de donation-partage conclu quelques mois après le décès entre la veuve du défunt et ses enfants ; que l'administration des Impôts a contesté cette évaluation et émis des avis de mise en recouvrement de droits fondés sur l'évaluation retenue par la commission départementale de conciliation, à savoir 750 francs l'action ; Attendu que, pour écarter la demande d'expertise de la valeur vénale des titres, faite par les consorts Vion X... pour s'opposer aux avis de mise en recouvrement, le jugement énonce que le caractère obligatoire de cette mesure d'instruction est limité, aux termes de l'article R. 290-1 du Livre des procédures fiscales, aux litiges touchant la valeur vénale d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail, de navire et de bateaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contestation de la valeur des actions impliquait la contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les consorts Vion X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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