Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-19.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.290
Date de décision :
12 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendu les 16 janvier 1990 et 8 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :
1°/ la Compagnie industrielle de matériaux et enduits "CIMEX", dont le siège est route départementale n° 9, zone industrielle à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. François X..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 janvier 1990, annulé par une précédente décision de la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Marseillaise de Crédit (la banque), qui avait ouvert deux comptes courants à la compagnie industrielle de matériaux et enduits (la société Cimex), a assigné celle-ci, ainsi que MM. François et Marc X..., cautions, en paiement du montant des soldes débiteurs de ces comptes et incluant des intérêts aux taux, selon elle, conventionnels ; que, par un premier arrêt du 16 janvier 1990, la cour d'appel a décidé que seuls les intérêts au taux légal étaient dus par la société Cimex, qui avait droit à la répétition des intérêts indûment perçus par la banque, et a ordonné une expertise pour évaluer le montant de la dette de la société Cimex et des cautions ; qu'elle a, par sa seconde décision, liquidé cette dette ;
Attendu que le 10 mars 1992, une cassation a été prononcée contre les dispositions de l'arrêt du 16 janvier 1990, pour l'application desquelles a été rendu l'arrêt aujourd'hui déféré ; que celui-ci doit, par voie de conséquence, être également annulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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