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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-12.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.412

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., exerçant sous l'enseigne "Etudes et Réalisations de Bâtiment", demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 ) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2 ) de la société Freinage Service, dont le siège est zone industrielle n° 3, à L'Isle d'Espagnac (Charente), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Freinage Service, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1991), que, courant 1987, la société Freinage service, maître de l'ouvrage, a confié à M. X..., entrepreneur, l'exécution d'une dalle en béton dans un bâtiment à usage professionnel ; qu'après prise de possession des lieux, la société Freinage service, se plaignant de désordres, a assigné en réparation M. X..., lequel a demandé la garantie de son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer diverses sommes à la société Freinage service et mettre hors de cause l'UAP, l'arrêt retient qu'il s'agit de désordres et non de dommages au sens de l'article 1792 du Code civil et que les désordres étant survenus dans le délai d'un an qui a suivi la réception, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la compagnie Union des assurances de Paris et la société Freinage Service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz