Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.011
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 3 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-19.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Merck santé, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... D..., épouse O..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme L... U..., domiciliée [...],
4°/ à Mme B... R..., épouse T..., domiciliée [...],
5°/ à M. I... M..., domicilié [...],
6°/ à Mme J... Q..., épouse H..., domiciliée [...],
7°/ à Mme S... K..., épouse G..., domiciliée [...],
8°/ à Mme N... C..., épouse W..., domiciliée [...],
9°/ à Mme V... E..., épouse P..., domiciliée [...],
10°/ à Mme F... LS..., épouse YB..., domiciliée [...],
11°/ à Mme HN... ID..., épouse XD..., domiciliée [...],
12°/ à Mme XP... AO..., épouse XW..., domiciliée [...],
13°/ à Mme F... FK..., épouse TT..., domiciliée [...],
14°/ à Mme ES... EN..., domiciliée [...],
15°/ à Mme V... AX..., domiciliée [...],
16°/ à Mme P... YX..., domiciliée [...],
17°/ à Mme JU... RB..., domiciliée [...],
18°/ à Mme IM... RW..., épouse WI..., domiciliée [...],
19°/ à Mme BE... RI..., domiciliée [...],
20°/ à Mme QC... LZ..., épouse GO..., domiciliée [...],
21°/ à Mme FM... PM..., domiciliée [...],
22°/ à Mme KT... QA..., épouse UE..., domiciliée [...],
23°/ à Mme IM... KK..., épouse NU..., domiciliée [...],
24°/ à Mme FE... NU..., domiciliée [...],
25°/ à Mme XJ... NS..., épouse YV..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Merck santé, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes D..., A..., U..., R..., Q..., K..., C..., EZ..., LS..., ID..., AO..., FK..., EN..., AX..., YX..., RB..., RW..., RI..., DP..., PM..., QA..., KK..., NU..., NS... et de M. M..., l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2018), la société Merck santé, fabricant du Levothyrox, délivré sur prescription médicale pour traiter les maladies de la thyroïde et exploité par la société Merck Serono, a, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM), modifié la composition de ce médicament, en remplaçant son excipient. Par décision du 27 septembre 2016, l'ANSM a autorisé la mise sur le marché de la nouvelle formule du Levothyrox (Levothyrox NF) qui a été commercialisée à compter de mars 2017, l'ancienne formule (Levothyrox AF) ne bénéficiant plus d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur le territoire national. De nombreux patients traités au moyen du Levothyrox NF ont fait état d'effets indésirables. Pour y remédier, le ministre chargé de la santé a invité la société Merck santé à solliciter l'autorisation d'importer des unités de la spécialité Euthyrox, correspondant au Levothyrox AF, commercialisé en Allemagne. Le 19 septembre 2017, l'ANSM a délivré à la société Merck santé, à titre exceptionnel et transitoire pour une durée maximale d'un an, une autorisation d'importer un certain nombre d'unités d'Euthyrox, tout en autorisant la distribution et la mise sur le marché en France d'autres spécialités pharmaceutiques à titre d'alternatives thérapeutiques.
2. Par actes des 2 et 7 novembre 2017, Mme D... et plusieurs autres personnes physiques ont assigné en référé les sociétés Merck Serono et Merck santé aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à reprendre la distribution du Levothyrox AF. Les sociétés Merck Serono et Merck santé ont opposé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
3. L'arrêt déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige et condamne la société Merck santé à fournir, sans délai et sous astreinte, le produit dans son ancienne formule, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, à plusieurs requérantes munies d'une prescription d'Euthyrox et se présentant dans une pharmacie désignée.
4.Saisi par la Cour de cassation (1re Civ. 5 juin 2019, pourvoi n° 18-19.011) en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 4 novembre 2019 (n° 4165), énoncé qu'en vertu de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, toute spécialité pharmaceutique qui n'a pas fait l'objet d'une AMM délivrée par l'Union européenne, doit faire l'objet, avant sa mise sur la marché, d'une autorisation délivrée par l'ANSM, établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, qu'en vertu de l'article L. 5124-13 du même code, l'importation de médicaments est également subordonnée à autorisation de l'ANSM, que l'AMM vaut autorisation d'importation, que le fait de commercialiser ou de distribuer des médicaments sans AMM ou autorisation d'importation fait l'objet de sanctions pénales prévues par l'article L. 5421-2 du même code et que l'ANSM, dans le cadre de sa mission de police sanitaire régissant la fabrication, la distribution et la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques, dispose ainsi de la compétence exclusive pour autoriser la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et en fixer les conditions d'utilisation. Il a affirmé que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une action engagée par des personnes privées aux fins d'obtenir qu'une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéfice d'une AMM en France, mais a retenu qu'en revanche, en demandant qu'il soit enjoint à la société Merck de commercialiser la spécialité Levothyrox AF, qui ne bénéficiait plus d'une AMM en France, les requérants devaient être regardés comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l'ANSM dans l'exercice des pouvoirs de police qu'elle tient des dispositions mentionnées ci-dessus et que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose dès lors à ce que le juge judiciaire connaisse d'une telle action. Il en a déduit qu'il n'appartenait qu'au juge administratif de connaître du litige qui oppose Mme D... et autres à la société Merck santé.
5.Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.
6. Il s'ensuit qu'en retenant sa compétence pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
7. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande formée par les défendeurs au pourvoi en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
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