Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 4]
APPELANT
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
Ministère public : avis en date du 16 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en chambre du conseil, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 18 octobre 2023, la Caisse d'épargne d'Île de France a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny une requête afin d'être autorisée à inscrire à titre provisoire une hypothèque judiciaire sur les parts et portions du bien immobilier dont les époux [W] sont propriétaires à [Adresse 5]), [Adresse 2], ce pour avoir sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 195 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf mémoire.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la requête.
La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 novembre 2023.
Dans son avis en date du 16 septembre 2024, le ministère public conclut à ce que la cour apprécie si la clause déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 17 juillet 2019 a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en fonction des critères d'appréciation issus de la jurisprudence.
Par acte du 4 octobre 2024, l'appelant indique se désister de son appel sur le fondement des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
SUR CE
En application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la Caisse d'Epargne, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à sa charge les éventuels dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la Caisse d'épargne d'Île de France ;
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de la Caisse d'épargne d'Île de France.
Le greffier, Le Président,
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