Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00929 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVYB
du 15 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. ASEPT INMED
c/ [I] [F]
Grosse délivrée
à Me EVRARD
Expédition délivrée
à Mme [I] [F]
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. ASEPT INMED
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la S.A.S ASEPT INMED a fait assigner Madame [I] [F] afin d’entendre le juge des référés la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 25080 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
- 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure.
Régulièrement citée par l’entremise d’une personne présente à son domicile, Madame [I] [F] n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit les pièces suivantes :
- des échanges de courriels entre les parties en date des 17 octobre, 6 et 21 novembre 2023 dans lesquels Madame [I] [F] passe commande des dispositifs médicaux,
- les bons de livraison correspondants,
- les trois factures en date des 18 octobre, 7 novembre et 22 novembre 2023,
- la mise en demeure du 29 mars 2024 reçue le 4 avril 2024.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse reste redevable vis à vis de la S.A.S ASEPT INMED de la somme de 25080 euros, somme à laquelle il convient de la condamner à titre provisionnel.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce :
Madame [I] [F] ayant commandé les marchandises faisant l’objet des factures litigieuses dans le cadre de son activité professionnelle, elle sera condamnée au paiement de la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. La levée du Kbis et l’envoi de la mise en demeure ne constituant pas des formalités préalables obligatoires à l’introduction de la présente instance, ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS Madame [I] [F] à payer à la S.A.S ASEPT INMED la somme provisionnelle de 25080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ainsi qu’à la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS Madame [I] [F] à payer à la S.A.S ASEPT INMED la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment