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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-70.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-70.206

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Cécile Z..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Florence Y..., demeurant ..., 3 / Mme Nathalie Y..., épouse X..., demeurant ..., 4 / M. Olivier Y..., demeurant ..., 5 / Mme Sabine Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1 / de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est ..., 2 / de l'Administration des Domaines, représentée par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, domicilié ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de retirer l'affaire du rôle de celles en cours ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques des parcelles expropriées, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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