Texte intégral
- N° RG 22/05631 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC43D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n° 24/829
N° RG 22/05631 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC43D
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MARTINEZ-TOURNALIA
-Me DUBOIS-SPAENLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GENESTIER
[Adresse 2]-[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MARTINEZ-TOURNALIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]-[Localité 3]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Genestier intervient notamment dans le domaine des travaux de peinture, revêtement de sols et murs.
Par acte en date du 5 mars 1998 les coindivisaires de l'indivision [B] ont donné à la société GENESTIER à bail à usage commercial des locaux sis [Adresse 2], [Localité 4]. Les lieux loués sont décrits comme un local d’environ 30m2.
Le bail de 9 ans a commencé rétroactivement à courir à compter du 1er septembre 1997.
Par avenants, un local de 30 m2 à usage d’entrepôt et une place de parking ont également été loués à compter du 1er octobre 2003, ainsi qu’un local supplémentaire de 30m2 à compter du 1er novembre 2005.
Le bail a fait l’objet d’une tacite prolongation à compter du 1er septembre 2006.
Le 29 avril 2020, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France venant aux droits des co-indivisaires de l’indivision [B], a délivré à la société GENESTIER un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction. Ce congé a été donné pour le 31 décembre 2020.
Par mail du 19 janvier 2022, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a proposé une indemnité d’éviction de 24 700 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que le loyer annuel était de 7135 HT euros en 2020.
Par acte signifié le 19 décembre 2022 par commissaire de justice, la société GENESTIER a assigné l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France devant le Tribunal judiciaire de Meaux pour le voir condamner à une indemnité d’éviction et fixer une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la société GENESTIER sollicite du Tribunal au visa des articles 145-14 et L.145-28 du Code de commerce, de
“ - Recevoir la société Genestier en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées;
- Fixer à la somme de 397.163,50 euros (HT) l’indemnité d’éviction que l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France devra payer à la société Genestier ;
- Fixer à la somme de 475,72 euros (HT – HC) l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Genestier à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, à compter de la date d’effet du congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction en date du 29 avril 2020, soit le 1 er janvier 2021, et ce jusqu'au paiement de l’indemnité d’éviction ;
En conséquence,
- Condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à payer à la société Genestier la somme de 397.163,50 euros (HT), au titre de l’indemnité d'éviction ;
- Condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à payer à la société Genestier la somme de 744,32 euros (HT – HC), correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité d'occupation, telle que déterminée par la Juridiction de céans, et le montant de l’indemnité d’occupation arrêtée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 30 août 2021 ;
- Condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à payer à la société Genestier la somme de 2.499,15 euros (HT – HC), correspondant à la différence le montant de l’indemnité d'occupation, telle que déterminée par la Juridiction de céans, et le montant de l’indemnité d’occupation arrêtée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour la période allant du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2022, laquelle somme sera à parfaire en fonction de la date de paiement de l’indemnité d’éviction ;
A titre subsidiaire
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission de fournir à la Juridiction de céans tous les éléments permettant d’évaluer (i) l’indemnité d’éviction au paiement de laquelle la société Genestier a droit, conformément aux dispositions de l’article 145-14 du Code de commerce, et (ii) l’indemnité d’occupation qui sera due par la société Genestier, conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du même code, et, à cet effet, de notamment:
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
- visiter les lieux sis à [Adresse 2], [Localité 4], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société Genestier ;
- rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas :
- d’une perte de fonds, valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
- de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du troble commercial ;
- rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation ;
- Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sous réserve des dispositions impératives ;
- Condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à verser à la société Genestier la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. “
Au visa de l’article L 145-14 du code de commerce, elle demande le paiement d’une indemnité d’éviction, faisant valoir qu’elle remplit les conditions légales du droit au renouvellement visées aux articles L145-1 et L145-8 du code de commerce. Elle fait valoir que l’activité exploitée dans le fonds est non transférable et soumet un calcul de l’indemnité principale sur la base de la valeur du droit au bail et un calcul d’indemnités accessoires.
Sur le fondement de l’article L145-28 du code de commerce et d’un mail de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France du 19 janvier 2022, elle sollicite que l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à 475,72 HT HC, calculée à partir d’un loyer de 594,65 euros mensuel HT HC, en y appliquant un abattement de 20%.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, ayant pour mission de donner les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France demande au Tribunalau visa des articles L145-14 et L.145-28 du Code de commerce de:
“- DEBOUTER la SARL GENESTIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
-FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE à la société GENESTIER par l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction du 29 avril 2020 à la somme de 25.830 € (VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS) ;
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société GENESTIER à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE à compter du 1 er janvier 2021 à la somme de 7.695 € (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS) hors charges et hors taxes par an ;
-ORDONNER la compensation des sommes dues entre l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE et la SARL GENESTIER au titre de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ;
-ORDONNER, faute de restitution volontaire des locaux 3 mois après le versement de l’indemnité d’éviction ou, le cas échéant de sa compensation avec l’indemnité d’occupation due à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE, l’expulsion immédiate et sans délai, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la SARL GENESTIER des lieux sis [Adresse 2] – [Localité 4] ;
-DIRE que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire,
-DONNER ACTE à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée par la SARL GENESTIER dans le cadre de la présente instance ;
-DIRE que la consignation de la provision concernant les frais d’expertise sera mise à la charge de la SARL GENESTIER ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL GENESTIER à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL GENESTIER aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, de signification et d’exécution du jugement à intervenir. ”
Il fait valoir au visa de l’article 145-14 du code de commerce que l’éviction de la société GENESTIER n’entraine pas une perte de la clientèle attachée à son fonds de commerce et indique en conséquence n’être redevable que d’une indemnité de transfert.
Il ajoute que l’indemnité de transfert équivaut à la valeur du droit au bail, correspondant à la différence entre la valeur locative de marché pour une nouvelle location et le loyer théorique de renouvellement auquel un coefficient est appliqué, mais qu’en application des dispositions de l’article L 145-34 al. 3 du code de commerce, le loyer du bail qui excède 12 ans échappe au plafonnement, le preneur ne réalise aucune économie et qu’alors la valeur du droit au bail est nulle.
Il ajoute que l’indemnité de remploi, usuellement évaluée à 10% de l’indemnité principale, est nulle en l’espèce, mais qu’il retient des indemnités accessoires.
Au visa des articles L145-28 et L145-33 du code de commerce, il fait valoir que la valeur locative correspond au montant du loyer en tenant compte des éléments tels que des caractéristiques du local, de la destination des lieux,des prix couramment pratiqués dans le voisinage et qu’il peut être retenu un abattement forfaitaire usuellement de 10% pour tenir compte de la précarité de l’occupation et fixe ce montant à la somme de 7695 euros HT HC/an.
La communication d’un état actualisé des indemnités d’occupation a été autorisée en cours de délibéré. Le 3 octobre 2024, la société GENESTIER a communiqué un document et le 7 octobre 2024, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a procédé à une communication.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction
1/ Sur le caractère transférable de l’activité
La société GENESTIER fait valoir que la composition de sa clientèle et l’absence de locaux disponibles dans un périmètre proche d’une superficie similaire à celle des locaux loués expliquent que le déplacement du fonds de commerce entrainera la disparition du fonds.
Il ressort des photographies produites en défense que les locaux loués ne donnent pas sur la rue et ne sont pas dans une rue très commerçante.
Le moyen de la société GENESTIER relatif à la composition de sa clientèle n’est étayé par aucune pièce. De même, aucune pièce n’est produite pour établir la fréquentation des locaux par des particuliers.
Le moyen de la société GENESTIER relatif à l’inexistence de locaux disponibles d’une superficie similaire à celle louée est étayée par un courrier d’une agence immobilière de [Localité 4] du 4 février 2022. Celui-ci indique qu’il est difficile de trouver ce genre de biens.
Il n’est donc pas établi qu’il n’existe pas de biens correspondant au bien loué sur le même secteur, mais que cela est difficile.
En conséquence, le caractère non transférable de l’activité n’est pas établi.
L’indemnité d’éviction sera donc composée d’une indemnité de transfert (ou indemnité de déplacement) et d’indemnités accessoires.
2/ Sur l’indemnité principale: indemnité de transfert
La société GENESTIER sollicite la somme de 313 785 euros au titre de l’indemnité principale de l’indemnité d’éviction, faisant valoir que le loyer contractuel théorique en renouvellement de bail est de 7135 euros/an et la valeur locative du marché est de 13500 euros/an pour des locaux équivalents, mais estime que la valeur à retenir ne saurait être inférieure à 42000 euros HT et HC/an en raison des caractéristiques du marché, et calcule que le différentiel soit 34865 euros doit être rapporté sur 9 ans.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France s’oppose à la fixation d’une indemnité principale, indiquant qu’il peut fixer le loyer à la valeur locative en l’absence de plafonnement et conteste se voir opposer le montant évoqué dans son courriel du 19 janvier 2022.
L'évaluation de l'indemnité de déplacement consiste à faire la différence entre le montant du loyer que le locataire aurait payé en cas de renouvellement et le montant à payer pour le nouveau local. On applique à cette différence un coefficient qui prend en compte la qualité de l'emplacement du local et la nature de l'activité.
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Aux termes de l’article L145-34 du code de commerce:
“A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.”
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, il ressort des photographies produites en défense que les locaux loués ne donnent pas sur la rue et ne sont pas dans une rue très commerçante.
Il est mentionné dans l’évaluation réalisée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France que l’état du bâti est médiocre.
La durée du bail excède 12 ans, par l’effet d’une tacite prolongation. Le plafonnement du loyer n’est donc plus applicable.
La valeur du droit au bail est donc nulle.
3/ Sur les indemnités accessoires
Frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur
La société GENESTIER sollicite la somme de 31 378,50 euros à ce titre, soit 10% de la somme sollicitée à titre d’indemité principale et indique que ces frais sont évalués de manière forfaitaire et inclus dans une indemnité qualifiée de remploi.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France fait valoir que sous l’intitulé frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, c’est une demande au titre des frais de remploi qui est sollicitée, qui est usuellement équivalente à 10% de l’indemnité principale. Il ajoute que celle-ci étant nulle, il y a lieu de retenir 3000 euros pour la recherche de nouveaux locaux et que ce montant inclus les honoraires juridiques et éventuels d’un agent immobilier.
Comme il a été développé ci-dessus, l’indemnité principale étant nulle, il n’y a pas lieu d’y appliquer 10%.
La société GENESTIER ne détaille pas les frais et droits de mutation qu’elle entend voir indemnisés.
Elle devra exposer des frais d’agence dont les tarifs s’élèvent en moyenne entre 15 et 30% HT du loyer annuel pour une surface similaire.
Le courrier de l’agence immobilière Detrus immobilier produit par la société GENESTIER est la seule pièce relative au prix de location à [Localité 4]. Il est mentionné que le prix du m2 pour les bureaux est de 150 euros HT le m2 et pour le stockage entre 115 et 120 euros HT le m2.
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En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme de 3000 euros cette indemnité.
Frais de déménagement et de réinstallation
La société GENESTIER sollicite la somme de 40000 euros à ce titre, faisant valoir que ce chef de demande inclus les frais de déménagement, de réinstallation, d’honoraires de conseil juridique au titre du transfert du siège social, d’honoraires d’agent immobilier.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France évalue ce poste à 7440 euros pour les frais de déménagement et 3000 euros pour le transfert du siège social.
Les frais d’agent immobilier ont été pris en compte ci-dessus.
La société GENESTIER produit un devis d’une société de déménagement du 27 octobre 2022, s’élevant à la somme de 6200 euros HT, soit 7440 euros TTC.
Il convient donc de retenir ce montant de 7440 euros au titre des frais de déménagement.
La société GENESTIER ne produit pas de pièces s’agissant des frais de réinstallation, d’honoraires de conseil jurdique au titre du transfert de siège social.
Il convient de retenir la somme de 3000 euros pour transfert du siège social, proposée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France :
L’indemnité allouée au titre des frais de déménagement et de réinstallation s’élèvera donc à 10440 euros (7440+3000).
Indemnité de trouble commercial ou de cessation d’exploitation
La société GENESTIER sollicite la somme de 30000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle n’exercera pas d’activité ou dans des conditions médiocres le temps nécessaire à sa réinstallation et subira de ce chef un trouble commercial.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France évalue ce poste à 10000 euros au titre du trouble commercial, précisant qu’il s’agit d’une somme forfaitaire, ce poste n’ayant pu être calculé sur la base de l’excédent brut d’exploitation des 3 derniers exercices, faute de communication par la demanderesse. Il évalue à 2390 euros l’indemnité pour perte sur salaires et charges, correspondant à 1 semaine de salaires et charges.
La société GENESTIER ne précise pas son mode de calcul, notamment en quoi le trouble commercial qui a un impact sur le chiffre d’affaires et en terme de coût salarial serait d’une durée supérieure à 1 semaine.
En conséquence, il convidendra de retenir une indemnité de 12390 euros (10000 +2390).
* * *
Il sera donc alloué une somme globale de 25 830 euros (3000+10440 + 12390 ).
II Sur l’indemnité d’occupation
Au visa de l’article L142-28 du code de commerce, la société GENESTIER sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 475,72 euros et relève que la défenderesse a indiqué dans un mail du 19 janvier 2022 que la valeur locative de marché était de 7135 euros / an soit un loyer mensuel de 594,65 euros HT et HC, que la référence à d’autres loyers n’est pas pertinente car dans des villes éloignées et qu’il convient d’appliquer un abattement de 20% au regard de l’ancienneté du bail et de l’état des locaux.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France fait état d’autres valeurs locatives sur [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et estime que la valeur locative à retenir est de 95 euros/m2 /HC HT/an auquel elle applique un abattement de précarité de 10%, soit une indemnité d’occupation de 7695 eurs HC HT /an.
Aux termes de l’article L145-28 du code de commerce : “Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.”
La valeur locative d'après laquelle est déterminée l'indemnité d' occupation est la même que celle servant de base à la détermination du loyer de renouvellement, c'est-à-dire une valeur locative judiciaire, par opposition à la valeur locative de marché.
Parmi les éléments d'appréciation, il convient d’appliquer à la valeur locative retenue un abattement dit de précarité, le preneur simplement maintenu dans les lieux ne jouissant pas des mêmes prérogatives que le locataire bénéficiant d'un bail renouvelé.
L’indemnité d'occupation est due à compter de la date à laquelle le titre locatif prenant fin, l'occupation prend effet.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France a indiqué par mail du 19 janvier 2022 que le loyer de 7135 euros / an était une valeur locative de marché.
Si il convient de prendre en compte les prix couramment pratiqués dans le voisinage, il convient également de prendre en compte qu’un tiers des locaux objets du litige est à usage de bureau et le reste de stockage et que l’état du bâti est décrit comme médiocre dans l’évaluation faite par la défenderesse.
Au surplus, les prix indiqués par la défendresse ne sont étayés que par une annonce immobilière sur [Localité 4], sans précision sur le nombre de m2 affectés au bureau et à l’entrepôt.
Il convient d’appliquer l’abattement usuel de 10%.
En conséquence, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 7135 euros/12 X 0,9= 535,12 euros HT HC.
En conséquence, le Tribunal fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 535,12 euros HT HC.
III Sur les demandes de compensation
La société GENESTIER sollicite la compensation entre l’indemnité d’occupation fixée par la présente décision et les sommes d’ores et déjà versées à ce titre.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sollicite la compensation entre l’indemnité d’occupation fixée par la présente décision et l’indemnité d’éviction.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des relevés et factures produits par les parties, que même après actualisation du décompte de la société GENESTIER, un différentiel de 415,58 euros subsiste entre les décomptes présentés par chacune des parties ( 4335,77 euros selon le décompte de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France - [1756,17 + 721,34 x 3 selon le décompte de la société GENESTIER actualisé]).
En conséquence, le solde de l’indemnité d’occupation dû pas la société GENESTIER ne remplit pas les critères susvisés et il ne sera pas fait droit aux demandes de compensation.
IV Sur la demande d’expulsion
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE sollicite qu’il soit ordonné, faute de restitution volontaire des locaux 3 mois après le versement de l’indemnité d’éviction l’expulsion immédiate et sans délai, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la SARL GENESTIER des lieux sis [Adresse 2] – [Localité 4] et qu’il soit dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre.
Aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE dans l’hypothèse, où la société GENESTIER ne libèrerait pas les lieux à l’expiration du délai de 3 mois suivant le versement de l’indemnité d’éviction.
V Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Pour des raisons d’équite, il ne sera fait droit à aucune des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédre civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
- N° RG 22/05631 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC43D
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à payer à la société Genestier la somme de 25830 euros au titre de l’indemnité d'éviction ;
FIXE l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 535,12 euros HT HC, à compter du 1er janvier 2021,
REJETTE la demande formulée par la société Genestier de voir condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à payer à la société Genestier la somme de 744,32 euros (HT – HC), correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité d'occupation, telle que déterminée par la Juridiction de céans, et le montant de l’indemnité d’occupation arrêtée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 30 août 2021 ;
REJETTE la demande formulée par la société Genestier de voir condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à payer à la société Genestier la somme de 2.499,15 euros (HT – HC), correspondant à la différence le montant de l’indemnité d'occupation, telle que déterminée par la Juridiction de céans, et le montant de l’indemnité d’occupation arrêtée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour la période allant du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2022, laquelle somme sera à parfaire en fonction de la date de paiement de l’indemnité d’éviction;
REJETTE la demande formulée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de compensation des sommes dues entre l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE et la SARL GENESTIER au titre de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE, faute de restitution volontaire des locaux 3 mois après le versement de l’indemnité d’éviction, l’expulsion immédiate et sans délai, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la SARL GENESTIER des lieux sis [Adresse 2] – [Localité 4] ;
DIT que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France aux dépens,
REJETTE la demande de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Genestier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT