Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que le 20 janvier 2009, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 16h35 ; qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit dans un centre de rétention administrative où il est arrivé à 19h ; que par ordonnance du 22 janvier 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention ;
Attendu que pour constater l'irrégularité de la procédure et rejeter la requête l'ordonnance infirmative retient que les difficultés de circulation à Paris ne justifient pas le délai écoulé entre la notification des droits attachés à la mesure de rétention et l'exercice effectif de l'ensemble de ces droits, qui ne consistent pas seulement en la mise à disposition d'un téléphone, l'assistance d'un conseil impliquant la confidentialité de l'entretien qui ne peut être assurée qu'au centre de rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal dressé le 20 janvier 2009 à 16h35, et de ses propres constatations, d'une part, que M. X... avait pris acte, que pour assurer l'exercice effectif de ses droits dès le début de la période de rétention, un appareil téléphonique était mis à sa disposition s'il le souhaitait, d'autre part, qu'il disposait d'un téléphone portable, de sorte qu'il avait été mis en mesure de faire valoir ses droits à compter de leur notification le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet de police.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la requête de Monsieur le PREFET de POLICE de PARIS et dit en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS QU'
" il résulte des pièces au dossier que M. X...
Y..., placé en garde à vue le 20 janvier 2009 à compter de 7h 15 dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, antenne 1S 34 / 36 rue de la Goutte d'or à Paris 18e, s'est vu notifier le même jour à 16h35 son placement en rétention et les droits attachés à cette mesure. ; il a été mis fin à la mesure de garde à vue le même jour à 16h40. L'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative de Vincennes à 19 h.
Rien ne justifie le délai de 2 heures 40 écoulé entre la fin de la garde à vue de l'intéressé dans les locaux de police à Paris 18° et son arrivée au centre de rétention administrative de Vincennes, alors qu'aucune contrainte particulière n'est invoquée, les impératifs liés aux conditions générales de circulation à Paris et la distance entre les locaux de police et le centre de rétention administrative ne constituant pas une telle contrainte.
Il est vrai qu'un appareil téléphonique a été mis à la disposition de l'intéressé dès son placement en rétention et que sa fouille, contenant un téléphone portable, lui a été restituée à l'issue de sa garde à vue, le mettant ainsi en mesure de faire valoir ses droits en rétention, tels que celui-ci de contacter un avocat ou de communiquer avec un membre de son consulat ou une personne de son choix. Néanmoins, la mise à disposition d'un téléphone ne suffit pas à la réalisation effective de l'intégralité des droits que l'étranger retenu tient de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telle que l'assistance effective d'un conseil, le fait de pouvoir communiquer avec celui-ci étant différent d'un entretien confidentiel, qui ne peut intervenir qu'au centre même.
Le délai excessif et injustifié de transfert de M. X...
Y... au centre de rétention administrative de Vincennes portant dès lors atteinte à ses droits, la procédure est irrégulière.
Il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête du préfet ",
ALORS QU'il ressort du document intitulé " vos droits au centre de rétention " daté du 20 janvier 2009 à 16h35 et annexé au procès-verbal, portant notification de placement en rétention administrative, établi le 20 janvier 2009 à 16h35 que le retenu reconnaissait avoir été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, ce dont il résultait que Monsieur X... avait pu exercer l'ensemble de ces droits dès ce moment si bien qu'en statuant comme il l'a fait le délégué du premier président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article L 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L 552-2 du même Code.
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