Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 428
Rôle N° RG 22/05782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIGK
S.A. LA MEDICALE
C/
[L] [C]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PILLIARD
Me Thomas TAILLEPIED
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05209.
APPELANTE
S.A. LA MEDICALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1963, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir chuté le 30 avril 2019 sur le parking de la clinique vétérinaire située [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à la SCP clinique des vétérinaires [X] [M] [F] [A], assurée auprès de la société anonyme (SA) La Médicale, Mme [L] [C] a, par acte d'huissier en date du 26 novembre 2021, assigné la société La Médicale et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 8] aux fins d'entendre ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médiale et d'obtenir une provision de 5 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, ce magistrat, estimant que les attestations versées aux débats font ressortir l'anormalité manifeste du sol sur lequel Mme [C] a chuté, à savoir un important nid de poule et un affaissement du sol, sans qu'il soit nécessaire d'asseoir la décision sur la base du constat d'huissier produit par la société La Médicale dont la régularité est discutée, a :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [E]. [U] ;
- condamné la société La Médicale à verser à Mme [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Médicale aux dépens ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var et à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 avril 2022, la société La Médicale a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en ce qui concerne la provision et les dépens mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, annule l'ordonnance entreprise en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
- rejette toutes demandes de condamnations présentées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision à laquelle elle a été condamnée ;
- déboute Mme [C] de sa demande formulée au titre de la provision ;
- la déboute de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 357,18 euros pour la perte de prime professionnelle en raison de son absence du 1er mai au 4 juillet 2019 ;
- rejette toutes demandes de condamnations présentées à son encontre ;
- en tout état de cause, réforme l'rodonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;
- condamne Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Grégory Pilliard, avocat aux offres de droit.
Elle expose :
- à titre principal, que le premier juge n'a pas motivé sa décision en refusant de répondre au premier moyen tiré de l'irrégularité des constatations résultant du procès'verbal en date du 30 juin 2020 produit Mme [C], en ne retenant pas son moyen de défense, selon lequel il n'était pas possible d'allouer une provision sachant que l'expertise sollicitée et ordonnée donne comme mission à l'expert de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la chute et les préjudices allégués, et en ne répondant pas au moyen selon lequel il est fait interdiction au juge de déterminer le montant d'une indemnisation de manière forfaitaire ; qu'il considère donc que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance entreprise est affectée de nullité en application de l'article 458 du même code ;
- à titre subsidiaire, que le premier juge a alloué une provision malgré l'exietence de plusieurs contestations sérieuses ; qu'en premier lieu, les attestations produites par Mme [C] émanant de Mme [Z] et Mme [N] ne sont pas probantes dès lors qu'elles ne précisent pas l'endroit exact de la chute et qu'elles ne font qu'alléguer l'existence d'un affaissement du sol et d'un nid de poule sans qu'aucune autre pièce ne vienne corroborer ces affirmations ; qu'elle conteste en effet la validité du constat d'huissier dressé le 30 juin 2020 en ce que l'huissier de justice a pénétré sur une propriété privée sans autorisation de son propriétaire et est même allé jusqu'à pénétrer au sein de la clinique pour recueillir l'avis de son personnel sans même y avoir été autorisé par une décision de justice ; qu'elle relève également que la prétendue zone de la chute alléguée se situe sur une aire de stationnement, soit à un endroit où Mme [C] n'avait aucune raison de se trouver en tant que piéton ; qu'elle se prévaut, quant à elle, d'un constat des lieux dressé par un huissier de justice le 15 février 2022 faisant ressortir que la zone alléguée de la chute ne se situe pas sur les voies de circulation du parking mais sur une aire de stationnement, qu'il n'y a pas de bourrelet ou d'arrête saillante mais un enfoncement progressif et, qu'en ce qui concerne les circulations autour des emplacements de stationnement, il n'y a aucune marche ni aucun obstable au cheminement piétonnier, de sorte qu'elle considère qu'il existe un doute sérieux quant à la matéralité de la chute et à l'anormalité du sol ; qu'en second lieu, elle expose avoir toujours contesté la responsabilité de son assurée, et ce, peu important les pièces médicales complémentaires sollicitées dans son courriel du 24 novembre 2021 afin de lui permettre de prendre position ; qu'en troisième lieu, elle indique que, dès lors que Mme [C] sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avec notamment pour mission de donner son avis quant à l'existence d'un lien de causalité entre la chute et les préjudices allégués, le premier juge ne pouvait, sans se contredire, allouer de provision en l'état d'une contestation sérieuse tenant à l'origine de la chute ; qu'enfin, elle affirme que le juge ne peut, en ce compris le juge des référés, depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019, déterminer le montant d'une indemnisation de manière forfaitaire ;
- en tout état de cause, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, tels qu'ils lui sont dévolus par l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de la voir condamner à verser la somme de 357,18 eurs au titre de la perte de prime professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sa demande provision et de remboursement de la perte de prime ;
- condamne la société La Médicale à lui verser une provision de 5 500 euros ;
- la condamne à lui verser la somme de 357,18 euros au titre de la perte de prime professionnelle en raison de son absence du 1er mai au 4 juillet 2019 ;
- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Thomas Taillpied, avocat aux offres de droit.
Elle expose :
- en réponse à la demande principale, que la décision du premier juge est suffisamment motivée au regard de l'article 455 du code de procédure civile, sachant qu'il est admis que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date, et que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est pas nécessaire si, dans la motivation de la décision, le juge expose succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures, ce qui est le cas de l'ordonnance entreprise ;
- en réponse à la demande subsidiaire, avoir chuté sur le parking privé de la clinique à 3 ou 4 mètres de la porte d'entrée de son bâtiment, à cause d'un affaissement relativement profond et localisé du bitume du parking, à la suite de quoi Mmes [Z] et [N] sont venues lui porter secours avant que son mari ne vienne la chercher ; qu'elle relève que les deux témoins attestent, pour l'un, de l'affaissement du sol à l'endroit où elle est tombée et, pour l'autre, la présence d'un important nid de poule au même endroit ; qu'en l'absence de réponse de la société La Médicale à sa demande d'indemnisation, elle a fait dresser un constat d'huissier le 30 juin 2020 faisant ressortir que le trou qui a causé sa chute approche les 10 centimètres environ, sachant que le personnel de la clinique a indiqué que la situation des lieux n'avait pas évolué depuis la chute ; qu'elle se réfère également au constat d'huissier du 15 février 2022 produit par la société La Médicale, lequel fait ressortir que la déformation du sol est très localisée, qu'elle se situe à quelques pas de la porte d'entrée de la clinique, que des bourrelets sont présents autour de la plaque métallique et, qu'au-delà de la faiençage de l'enrobé, il y a une désagrégation de cet enrobé qui, soit génère des gravillons, soit recueille les gravillons alentour en raison de l'affaissement, ce qui rend la zone glissante ; qu'elle expose enfin que l'appelante n'a pas contesté son droit à indemnisation dans son courriel du 24 novembre 2021 ; qu'elle considère donc que la responsabilité de l'assurée de la société La Médicale du fait des choses tenant au caractère anormal du sol au visa de l'article 1242 alinéa du code civil ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que sa demande de provision est fondée en son principe ; que, concernant le montant de la provision, elle insiste sur la gravité de son dommage corporel étant donné que sa chute a entraîné un arrachement osseux de la partie discale de la fibula, une entorse grave de la malléole externe gauche et une problématique du genou lié à l'instabilité de la cheville, à la suite de quoi elle sera arrêtée du 1er mai au 4 juillet 2019.
Régulièrement assignées par la signification de la déclaration d'appel le 24 mai 2022 et des conclusions de l'appelante les 18, 22 juillet et 2 août 2022, les CPAM des Bouches-du-Rhône et du Var n'ont pas constitué avocat.
Par courrier enregistré le 18 avril 2023, la CPAM du Var a transmis le montant provisoire de ses débours faisant apparaître 2 312,31 euros pris en charge au titre de frais médicaux pour la période allant du 1er mai au 4 juillet 2019 (757,97 euros) et d'indemnités journalières pour la période allant du 4 mai au 4 juillet 2019 (1 554,34 euros).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code énonce que ce qui est prescrit par l'article susvisé doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le premier juge retient, dans les motifs de sa décision, que l'anormalité manifeste du sol résulte des attestations produites par Mme [C], sans qu'il soit besoin de s'appuyer sur le constat d'huissier dont la régularité est discutée, que les éléments médicaux versés aux débats, faisant ressortir une entorse grave de la malléole externe gauche, justifient l'allocation d'une provision de 3 000 euros, et que l'expert aura pour mission d'évaluer le préjudice coporel de Mme [C], poste par poste, en décrivant les lésions qu'il impute aux faits survenus le 30 avril 2019.
Dès lors que sont énoncées et discutées, dans l'ordonnance, les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles le juge des référés fonde sa décision et que sa motivation fait apparaître qu'il a répondu aux moyens invoqués, le premier juge a satisfait à son obligation de motivation.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera donc rejetée.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, Mme [C] sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une provision de 5 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 357,18 euros au titre de la perte de prime professionnelle, demandes qu'il convient d'examiner tour à tour.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation au remboursement de la prime professionnelle
La société La Médicale relève à juste titre que la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 357,18 euros au titre de la perte de prime professionnelle excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme étant sollicitée à titre définitif et non provisionnel.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation à une provision à valoir sur la réparation du préjudice coprorel
Mme [C] fonde sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil qui énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité du fait de la chose qu'on a sous sa garde suppose d'établir qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état dès lors qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage.
Les pièces versées aux débats font ressortir que Mme [C] a été examinée au service d'accueil des urgences de l'hôpital privé [9] le 1er mai 2019 en déclarant avoir été victime d'un traumatisme de la cheville gauche le 30 avril 2019. La radiographie de la cheville gauche et de l'avant pied réalisée le 1er mai 2019 a révélé un gonflement des parties molles malléolaires externes avec arrachement osseux de la pointe de la malléole externe. Le certificat médical initial dressé le 6 mai 2019 fait état d'une entorse grave de la malléole externe gauche, à la suite de quoi sa cheville sera immobilisée par une botte plâtrée sans appui jusqu'au 9 mai 2019 avant que l'appui ne soit autorisé sous couvert d'une attelle stabilisatrice de cheville à garder durant plusieurs semaines et que des séances de rééducation soient prescrits à compter du 3 juin 2019.
Afin d'étayer ses allégations selon lesquelles elle a chuté, le 30 avril 2019, sur le parking de la clinique vétérinaire, Mme [C] se prévaut de deux attestations.
C'est ainsi que Mme [H] [N], secrétaire, certifie, qu'alors qu'elle se trouvait sur le parking de la clinique vétérinaire de [7] à [Localité 8], le 30 avril 2019 vers 18 heures, elle a vu Mme [C] chuter lourdement au sol sur le parking de la clinique juste à proximité de la porte d'entrée. Elle indique avoir constaté, en s'avançant vers Mme [C], la présence d'un affaissement à l'endroit où elle est tombée. Elle expose qu'elle-même et sa mère l'ont aidée à se relever avant de la raccompagner à sa voiture. Elle indique lui avoir proposé d'appeler les pompiers mais qu'elle a préféré appeler son mari.
Mme [D] [G] veuve [Z], assistante ménagère, atteste avoir été témoin de la chute de Mme [C] le 30 avril 2019 vers 18 heures sur le même parking. Elle expose l'avoir vu tomber terriblement au sol en marchant sur un important nid de poule qui se situe à quelques mètres de la porte d'entrée de la clinique vétérinaire. Elle explique qu'elle-même et sa fille l'ont aidée à se relever et qu'elle se plaignait de douleurs, du côté gauche, à la cheville, à l'épaule et à la cuisse.
Elle indique qu'elle marchait avec grande difficulté, l'avoir accompagnée jusqu'à sa voiture et avoir attendu avec elle jusqu'à l'arrivée de son mari qu'elle a appelé car elle ne se sentait pas de conduire.
Dès lors que les faits décrits par ces personnes, auxquels elles ont assisté, sont conformes aux constatations médicales du 1er mai 2019, soit le lendemain de la chute, et que les attestations ont été rédigées conformément aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en ce compris la reproduction de la mention relative aux sanctions applicables en cas de fausse attestation, aucun élément objectif, même avec l'évidence requise en référé, ne permet de douter des déclarations de ces deux témoins.
Le fait pour Mme [C] d'avoir chuté sur le parking de la clinique vétérinaire de [7] à [Localité 8], le 30 avril 2019 vers 18 heures, ne souffre donc d'aucune contestation sérieuse.
S'agissant de l'anormalité du sol sur lequel elle a chuté, Mme [C] se réfère, non seulement, aux deux attestations susvisées, lesquelles font état, à l'endroit de la chute, tantôt un affaissement tantôt un nid de poule, mais également à des constats d'huissier, à savoir l'un dressé à sa demande le 30 juin 2020 et l'autre rédigé à la demande de l'appelante le 15 février 2022.
Si l'appelante discute la régularité du constat d'huissier dressé le 30 juin 2020, il convient de relever que ce dernier fait suite à de nombreux courriers adressés par l'assureur de Mme [C] intervenant au titre de la protection juridique, la Matmut, à la société La Médicale, et en particulier les 4 novembre, 18 décembre 2019, 5 février et 6 avril 2020, auxquels il n'a jamais été répondu.
Il apparaît que l'huissier de justice a procédé à des constatations matérielles de l'endroit où Mme [C] a chuté avant de se présenter à l'accueil de la clinique vétérinaire afin d'interroger, après avoir décliné ses nom, prénom et qualité, le personnel de la clinique, à la suite de quoi l'assistante de M. [V] [F] lui a indiqué que la situation des lieux n'avait pas évolué depuis la chute de Mme [C].
Bien que le parking de la clinique s'analyse, de toute évidence, comme un lieu privé ouvert au public où quiconque peut pénétrer en l'absence de dispositif matérialisant un éventuel refus d'accès, il n'est pas possible d'affirmer, en référé, que l'huissier de justice requis par Mme [C] n'avait pas à demander l'accord préalable du responsable des lieux avant de procéder à ses constatations et, à défaut, d'inciter Mme [C] à saisir le juge afin d'obtenir une autorisation.
De plus, si l'huissier de justice a agi à visage découvert en déclinant son identité et sa qualité, il n'a pas relevé l'identité de la personne interrogée, laquelle est simplement présentée comme étant l'assistante de M. [V] [F].
Dès lors que ces éléments constituent des contestations sérieuses portant sur la validité de l'acte d'huissier du 30 juin 2019, il y a lieu de se prononcer sans en tenir compte.
Il n'en demeure pas moins que sont annexées au constat d'huissier dressé le 15 février 2022, à la demande de l'appelante, plusieurs photographies de l'endroit même où Mme [C] déclare être tombée, à savoir sur une place de parking dédiée aux véhicules située à proximité de l'entrée de la clinique au niveau d'une plaque de recouvrement en carrée se trouvant au fond et au centre de l'emplacement entre les bandes de balisages à la peinture blanche. Il apparaît que la zone se trouvant autour de la plaque n'a pas le même aspect que le reste de la zone et est déformée, l'huissier de justice précisant que la déformation de l'enrobé consiste en un faiençage et un enfoncement en périphérie de la plaque de recouvrement en fonte. Bien que l'officier ministériel ne relève pas de bourrelet ou d'arrête saillante, il fait état d'un enfoncement progressif. Les photographies démontrent en effet que l'enrobé, qui se trouve autour de la plaque, est affaisé, de telle manière que le sol se trouvant en périphérie de la plaque n'est pas au même niveau que le reste du sol de la place de parking. Ces constatations correspondent à l'affaissement auquel se réfère Mme [N] dans son attestation voire au nid de poule évoqué par Mme [G] veuve [Z].
Ces éléments sont donc suffisants pour considérer que le fait pour Mme [C] d'avoir chuté sur un sol déformé, soit sur une chose qui occupait une position anormale, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce, sans que l'appelante ne puisse sérieusement soutenir que Mme [C], en tant que piétonne, n'avait pas à se trouver à l'endroit litigieux, s'agissant d'une place de parking sur laquelle tout piéton peut passer lorsqu'aucun véhicule n'y est stationné.
Si le certificat médical initial a été dressé le 6 mai 2019, soit 6 jours après la survenance de l'accident, il résulte de ce qui précède que l'entorse de la malléole externe gauche a été révélée le lendemain des faits par l'imagerie pratiquée le 1er mai 2019. Or, cette lésion est conforme aux circonstances de l'accident, telles que décrites par Mme [C] et ses deux témoins, corroborées par le constat d'huissier dressé par l'appelante.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'a pas été demandé à l'expert de se prononcer sur le principe même de sa responsabilité du fait de la chose que son assurée a sous sa garde, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, comme cela a été examinée ci-dessus, mais de décrire les lésions que Mme [C] impute aux faits et de préciser si elles sont, de même que les soins subséquents, en relation directe et certaine avec les faits. En effet, outre l'entorse à la cheville gauche, qui apparaît en lien direct et certain avec l'accident du 30 avril 2019, Mme [C] peut souffrir d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec l'accident.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par Mme [C] est fondée en son principe.
Les éléments médicaux versés aux débats, et en particulier le certificat médical initial qui fixe l'incapacité totale de travail à 5 jours, l'immobilisation de la cheville pendant plusieurs semaines, les séances de kinésithérapie et le dernier certificat médical du docteur [B], en date du 11 février 2020, qui indique que la cheville présente une instabilité qui gêne dans la vie de tous les jours, qu'il existe (...) une laxité assez importante et que la cheville reste instable, malgré une consolidation qui s'est faite normalement et la rééducation de la cheville, conduisent à considérer que la provision à valoir sur les différents postes de préjudice corporel de Mme [C], et en particulier sur les souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 4 500 euros.
Il n'appartient pas au juge des référés, comme le soutient l'appelante, de procéder à une évaluation poste par poste du préjudice subi par Mme [C], laquelle ne pourra être faite que par le juge du fond sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par le premier juge. L'allocation à un créancier d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui est fixée souverainement dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable, est distincte de l'évaluation forfaitaire d'un préjudice.
Il y a donc lieu de d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société La Médicale à verser à Mme [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, cette provision devant être portée à la somme de 4 500 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme [C] de lui allouer une provision, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société La Médicale aux dépens et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, aucun appel incident n'ayant été formé sur ce point.
La société La Médicale, succombant en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Thomas Taillpied, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de la condamner à verser à Mme [C] une indemnité de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société La Médicale sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute la SA La Médicale de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [L] [C] de voir condamner la SA La Médicale à lui verser la somme de 357,18 euros au titre de la perte de prime professionnelle ;
Condamne la SA La Médicale à verser à Mme [L] [C] une provision de 4 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA La Médicale à verser à Mme [L] [C] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA La Médicale de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SA La Médicale aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Thomas Taillepied, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président