Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00786
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZ5 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/004210
S.N.C. DIAMANT ET CIE
C/
S.A.R.L. PROMOCAMP DIFFUSION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.N.C. DIAMANT ET CIE
Immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 324 005 552, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. PROMOCAMP DIFFUSION
Immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 389 890 740, et représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social de la société
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Thérèse DIEGHI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré incompétent pour statuer sur la résolution du bail et l'expulsion et a condamné la société Promocamp diffusion à payer à la société Diamant et cie la somme de 20 932,85 euros à titre de provision au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 21 septembre 2023, 2 022,04 euros au titre de la provision sur l'indemnité d'occupation, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 décembre 2023, la société Diamant et cie a interjeté appel du jugement, aux fins d'annulation et/ou d'infirmation limité aux chefs suivants : nous disons incompétents pour statuer sur la résolution du bail et l'expulsion, rejeter toutes autres demandes contraires ; l'appelante sollicite également la rectification de l'erreur matérielle portant sur le nom du bénéficiaire de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société Diamant et cie a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la première présidente, substituée a autorisé l'assignation à jour fixe à l'audience du 9 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 10 janvier 2024, que la cour vise, l'appelante sollicite que la décision du tribunal de commerce soit infirmée sur l'incompétence, de constater que le bail conclu le 14 janvier 2010 est résolu du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 septembre 2023, ordonner l'expulsion de la société Promocamp diffusion et de tous occupants de son chef, confirmer la condamnation de la société Promocamp au paiement provisionnel de l'indemnité d'occupation pour un montant actualisé de 6 066,12 euros. Elle sollicite une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose qu'elle est propriétaire dans l'immeuble les trois D lieudit [Adresse 5] à [Localité 3], de deux locaux cadastrés CD [Cadastre 1] correspondant aux lots 76 et 77 et par acte authentique du 14 janvier 2010, elle a consenti la location des desdits locaux à usage d'entrepôt à la société Promocamp diffusion, l'exclusion du bail commercial étant expréssement stipulé en page 2 de l'acte notarié.
Elle ajoute que le bail s'est poursuivi au-delà de la période initialement fixée et qu'à compter de l'année 2021, la société a été irrégulière dans le paiement des loyers, avant d'être défaillante totalement en début d'année 2023.
Elle a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2023, resté infructueux.
Elle indique que son appel est recevable et que sur le fond, elle expose qu'il s'agit d'un bail d'entrepôt excluant la législation des baux commerciaux.
Elle ajoute que la cour étant juridiction d'appel des deux ordres de juridiction, elle pourra évoquer et constater la régularité du commandement de payer et l'acquisition de la clause résolutoire.
Elle sollicte donc l'infirmation de la décision sur la compétence, de constater que le bail conclu le 14 janvier 2010 est résolu du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 septembre 2023, ordonner l'expulsion de la société Promocamp diffusion et de tous occupants de son chef, confirmer la condamnation de la société Promocamp au paiement provisionnel de l'indemnité d'occupation pour un montant actualisé de 6 066,12 euros. Elle sollicite une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la rectification de la décision de première instance qui a alloué l'article 700 à une société non partie à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 31 janvier 2024, que la cour vise, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et le débouté de la société Diamant et cie de toutes ses demandes.
Elle expose que le gérant de la société Promocamp diffusion et son gérant, exploite une activité de cuisiniste et aménagement de dressing depuis plus de 40 ans et que pour les besoins de son activité, il a loué à la société Diamant et cie un entrepôt.
Elle précise que depuis la crise COVID, l'activité s'est ralentie et que depuis quelques mois, elle a eu des difficultés à s'acquitter du loyer.
Elle ajoute que la priver de l'entrepôt entraverait la pérennité de son activité et la mettrait irrémédiablement en péril.
Elle indique que la décision du tribunal de commerce relève de l'application du code du commerce, car seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux.
Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnnance et le débouté de l'appelante de toutes ses demandes.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour la demande de résolution du bail et a statué sur les questions de provision au titre des loyers, des indemnités d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe, elle a motivé son appel, l'appel formé par la société Diamant et cie est donc recevable.
L'appel étant limité à la question de la compétence pour statuer sur la résolution du bail et l'expulsion et à la rectification d'une erreur matérielle, la cour se limitera à l'examen de ces deux points.
Sur la compétence :
En l'espèce, au visa de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio, dans sa décision du 13 décembre 2023, s'est déclaré incompétent pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux.
En cause d'appel, la société Diamant et cie allègue qu'il ne s'agit pas d'un bail commercial, mais d'un bail d'entrepôt excluant la législation du bail commercial et que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour peut examiner la demande de résolution du bail.
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme un jugement qui a statué sur une exception de procédure, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d'instruction.
En l'espèce, il n'est pas de bonne administration de la justice d'évoquer le point non jugé de résolution du bail et d'expulsion.
La cour n'évoquera donc pas ce point, mais statuera sur la question de la compétence.
Sur l'examen de la qualification du bail, bail commercial pour l'intimé, bail d'entrepôt pour l'appelante, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires connaissent des actions relatives aux baux commerciaux.
Il ressort de la lecture minutieuse du bail du 14 janvier 2010, dans la partie bail d'entrepôt, que le bailleur donne à bail par dérogation expresse au statut des baux commerciaux.
Toutefois, la lecture attentive du bail montre dans son titre durée que le bail est conclu pour une durée de 3 ans et finira de plein droit à l'expiration du terme fixé conformément à l'article 1737 du code civil, ce qui implique la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer la résolution du bail et la décision sur ce point sera confirmée.
Il sera ajouté le renvoi pour compétence au tribunal judiciaire d'Ajaccio.
La cour n'évoquant pas la question de la résolution du bail et de l'expulsion, l'appelante sera renvoyée pour compétence devant le tribunal compétent pour ses demandes relatives au bail, en ce compris la demande d'actualisation de la créance.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles
qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par laquelle il est déféré.
Il est acquis que le jugement argué d'erreur est déféré à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription au rôle de la cour.
Tel est le cas en l'espèce, où l'appelante sollicite la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnnance du 13 décembre 2023.
Il est manifeste que la condamnation de la société Promocamp diffusion à payer une somme de 1 500 euros à la société Alzo di leva est une erreur matérielle, cette société n'étant pas partie à la procédure.
En conséquence, l'ordonnance sera rectifiée, dans le sens ou la société Promocamp diffusion est condamnée à payer une somme de 1 500 euros à la société Diamant et cie.
L'équité commande que la société Diamant et cie soit condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diamant et cie sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
DECLARE RECEVABLE l'appel de la société Diamant et cie
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la résolution du bail et l'expulsion
Y AJOUTANT
RENVOIE l'examen de la demande relative à la résolution du bail et l'expulsion au tribunal judiciaire d'Ajaccio
ORDONNE la rectification de l'ordonnance du 13 décembre 2023 comme suit dans le dispositif : condamnons la société Promocamp diffusion à payer à la société Diamant et cie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Diamant et cie à payer à la société Promocamp diffusion une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Diamant et cie aux dépens d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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