Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 22/00362 du : 02 Février 2022
RG : N° RG 22/00441 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUQ
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 12 Novembre 2021 dans l'affaire portant le n° RG 21/00964
APPELANT
M. [P] [N]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
M. [L] [B]
Représenté par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
M. [O] [E]
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] en date du 02 février 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 juillet 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 13 septembre 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Par message RPVA en date du 18 septembre 2024, le conseil de M. [L] [B], intimé, a confirmé que la péremption d'instance était acquise dans ce dossier ;
Par message RPVA en date du 30 septembre 2024, le conseil de M. [P] [N], appelant, a déclaré dégager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 08 juillet 2022 , le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 08 juillet 2022.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 13 septembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Par message RPVA en date du 18 septembre 2024, le conseil de M. [L] [B] a confirmé que la péremption d'instance était acquise dans ce dossier ;
Par message RPVA en date du 30 septembre 2024, le conseil de M. [P] [N] a déclaré dégager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client ;
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne M. [P] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 23 Octobre 2024
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 23 Octobre 2024
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