Texte intégral
N° U 15-85.821 FS-D
N° 5489
VD1
7 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... K..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 septembre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. V... Q... du chef d'abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. O... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 et suivants du code pénal, 2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. K..., partie civile, de sa demande indemnitaire dirigée contre M. V... Q... ;
"aux motifs que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne morale relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, de première part, la complexité de l'opération montée par MM. K... et Q... ne permet pas de caractériser suffisamment que la somme de 1 200 000 francs a été remise par le premier au second à charge d'en faire un usage précisément déterminé et que la non-restitution serait le fait d'un détournement caractérisé ; qu'il demeure seulement avec certitude que M. K... a prêté une somme de 1 200 000 francs à Mme C... et que celle-ci ne l'en a pas remboursé ; que, de seconde part, les circonstances selon lesquelles le prévenu s'est toujours déclaré prêt à rembourser le père, M. K... et a même signé le 5 février 2003 un « transfert de créance » en ce sens, si elles pourraient être de nature à fonder une action civile en paiement, ne constituent pas une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer « qu'il demeure seulement avec certitude que X... K... a prêté une somme de 1 200 000 francs à Mme M... et que celle-ci ne l'en a pas remboursé » tout en retenant que M. Q... s'est toujours déclaré prêt à rembourser le R... K... ;
"2°) alors que la cour d'appel qui a retenu que « la complexité de l'opération montée par MM. K... et Q... ne permet pas de caractériser suffisamment que la somme de 1.200.000 francs a été remise par le premier au second à charge d'en faire un usage précisément déterminé et que sa non restitution serait le fait d'un détournement caractérisé », sans répondre aux conclusions par lesquelles M. K... faisait valoir et démontrait que M. Q... avait réussi à réaliser un montage suffisamment flou et plausible pour échapper à toute condamnation pénale, a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. K..., curé à Clichy Sous-Bois, a souhaité faire acquérir un local afin qu'il soit donné en location-vente à une association turque ; que sur les conseils et l'entremise de M. Q... , il a remis la somme de 1 200 000 francs, qu'il destinait expressément à l'achat de ce bien immobilier, à Mme M... laquelle était gérante de droit d'une société marchand de biens et compagne de M. Q... , qui en était le gérant de fait ; que l'association turque ayant trouvé un autre local, M. K... a renoncé au projet d'acquisition immobilière et vainement demandé la restitution des fonds ;
Attendu que pour exclure l'existence d'une faute civile de M. Q... , relaxé du chef d'abus de confiance par le tribunal, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, l'arrêt retient que la complexité de l'opération ne permet pas de considérer que, d'une part, la somme de 1 200 000 francs remise en réalité par M. K... à M. Q... l'a été en vue d'un usage déterminé, d'autre part, l'absence de restitution de ces fonds résulterait d'un détournement ; que les juges ajoutent que les promesses de remboursement de M. Q... ne sont pas l'aveu d'un comportement fautif de sa part dans les termes de la prévention ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle a retenu que les pièces de la procédure font ressortir les conditions dans lesquelles M. K... a remis la somme litigieuse dans un but déterminé connu de M. Q... qui a proposé le montage financier en cause et que les fonds ont fait l'objet d'un autre usage, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment