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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 janvier 2025. 2500146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500146

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire du 13 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en référé mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 3. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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