Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-19.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.694
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pascal X...
A...,
2 ) Mme Elsa Z..., épouse X...
A..., demeurant tous deux ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de la société APM 7, dont le siège est ... (7e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X...
A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société APM 7, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993), que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1990, la société APM 7 a promis de vendre des droits immobiliers à M. Grand A... et à Mlle Y... qui, agissant "conjointement et solidairement", ont accepté la promesse, tout en se réservant la faculté d'acquérir ;
que la promesse était consentie jusqu'au 4 octobre 1990 ;
que Mlle Y... a sollicité un prêt qui lui a été refusé le 26 septembre 1990 ;
qu'invoquant les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, Mlle Y... et M. Grand A..., devenus les époux X...
A..., ont réclamé la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée lors de la signature de la promesse ;
Attendu que les époux X...
A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et de déclarer acquise à la société APM 7 l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, "que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ;
qu'ainsi, en se fondant uniquement sur l'absence de fourniture d'une caution solvable par Mlle Y... à la banque qui lui avait purement et simplement refusé un prêt destiné à financer son achat immobilier, en invoquant le taux d'endettement excessif du ménage, sans faire allusion à cette absence de caution qu'il n'était pas, au surplus, au pouvoir de Mlle Y... de fournir, et sur l'abandon par le père de Mlle Y... d'un projet de financement de cet achat au moyen de fonds propres en raison de l'effondrement des cours de la Bourse, pour réputer accomplie la condition suspensive d'obtention d'un prêt à laquelle l'engagement d'acquérir souscrit par Mlle Y... était subordonné, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de Mlle Y... qui aurait empêché la réalisation de cette condition, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mlle Y... avait demandé un prêt sans intervention de M. Grand A... en tant que co-emprunteur, qu'alors âgée de 18 ans et étudiante, elle n'établissait pas avoir disposé de ressources personnelles lui permettant de s'obliger seule, et qu'elle n'avait pourtant proposé aucune caution solvable, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, dans ces conditions, Mlle Y... ne pouvait ignorer qu'un refus lui serait opposé par la banque et que, faute de présentation par elle d'un dossier acceptable, la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pu s'accomplir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
A..., envers la société APM 7, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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