Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06814
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMÉE
Association FÉDÉRATION HOSPITALIERE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia GUILHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2020, Madame [T] [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] rendu le 27 septembre 2019, l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00718.
Par ordonnance de clôture du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2023.
Lors de l'audience, les parties ont informé la Cour qu'un accord avait été trouvé et ont sollicité le renvoi de l'affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2023.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, le conseil de Madame [T] [R] a indiqué qu'un accord avait été trouvé et a demandé à la cour :
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action sollicité par Madame [T] [R];
- de prononcer le désistement de la présente instance enrôlée auprès du Pôle 6 - Chambre 8 de la Cour d'appel de Paris sous le RG n°20/00718 et de son action ;
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
- ordonner qu'il n'y ait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, l'avocat de l'association LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande à la Cour :
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties ;
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant le Pôle 6 - Chambre 8 de la Cour d'appel de Paris ;
- de laisser à la charge des parties les dépens exposés par chacune d'elles.
A l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu mettant fin au litige.
Madame [T] [R] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par l'association FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'appel de Madame [T] [R], désistement accepté par l'association FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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