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Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-90.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.021

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1987 qui, pour faux en écriture privée et usage ainsi que pour contraventions d'injure non publique et d'envoi de photographies contraires à la décence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit, à deux amendes pour les deux contraventions, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique : Attendu que les contraventions visées dans la poursuite ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'elles entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Sur l'action civile : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et R. 26-11° du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a disqualifié les faits d'usurpation d'identité en faux par contrefaçon de signature et usage de faux et déclaré le prévenu coupable de ces délits ainsi que de contravention d'injures non publiques à l'encontre de C. et F. ; "aux motifs repris du tribunal que si G. niait être l'auteur de la lettre du 17 septembre 1984 signée Gilbert C. contenant des propos diffamatoires à l'égard de F. et C., il résultait du dossier la preuve de sa culpabilité ; qu'en effet d'une part, seul il connaissait l'existence des photographies de Mme C. nue, que d'autre part, les experts Ducos et Buquet avaient conclu que les frappes figurant sur la lettre datée du 17 septembre 1984 et son enveloppe d'envoi et sur les enveloppes contenant les clichés Polaroïd figurant au dossier avaient été effectuées sur la même machine à écrire, qu'enfin, la contre-expertise avait conclu dans le même sens avec une très grande probabilité ; "aux motifs propres de l'arrêt que l'usurpation d'identité avait été accomplie par l'envoi de lettres qui étaient l'oeuvre de G. mais que celui-ci avait établies et signées de telle façon qu'elles présentaient l'apparence de lettres émanant de C. et signées par lui ; "alors, d'une part, que la prévention avait retenu, au titre de l'usurpation d'identité, l'envoi de la seule lettre du 17 septembre 1984 ; qu'en relevant que l'usurpation d'identité avait été accomplie par l'envoi de lettres (au pluriel) présentant l'apparence de lettres émanant de C. et signées par lui alors qu'elles avaient été établies et signées par G., et en déclarant celui-ci coupable des délits de faux en écriture privée par contrefaçon de signature, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "alors, d'autre part que, à supposer, comme l'affirmaient les juges du fond, que la frappe de la lettre du 17 septembre 1984 dont G. conteste qu'il l'a effectuée et des enveloppes contenant les clichés Polaroïd dont G. a reconnu avoir été l'expéditeur, eût été effectuée sur la même machine, cette constatation n'établit nullement qu'il en eût été l'utilisateur et qu'il fût par conséquent l'auteur de la lettre incriminée ; qu'en outre, les juges du fond se bornent à affirmer sans le démontrer que G. seul connaissait l'existence de ces photographies, cependant qu'il est établi par le dossier que Mme C. au moins partageait cette connaissance ; qu'ainsi ces énonciations sont insuffisantes à justifier légalement la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, qu'aucun des experts n'a conclu que la signature de C. apposée au bas de la lettre du 17 septembre 1984 eût été un faux et que ce faux eût été l'oeuvre de G. ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur les éléments de fait qui lui ont permis d'affirmer que les "lettres" (sic) étaient l'oeuvre de G. n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin et en tout état de cause, qu'au cas de cumul idéal d'infraction, les faits doivent être examinés sous leur plus haute qualification pénale et ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant G. coupable de faux et de contravention d'injures non publiques pour avoir établi et envoyé à divers destinataires la lettre du 17 septembre 1984, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard G. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'usurpation d'identité et de contravention d'injure non publique pour avoir, sous le nom d'un tiers, envoyé à plusieurs personnes et sous pli fermé, une lettre contenant des propos injurieux à l'égard de MM. C. et F. ; qu'il a été condamné de ces deux chefs ; Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la juridiction au second degré, estimant que les faits retenus sous la qualification d'usurpation d'identité constituaient en réalité une "fabrication de document" suivie "d'usage", a déclaré le prévenu coupable "d'avoir commis un faux en écriture privée par contrefaçon de signature et d'avoir fait usage de la pièce fausse" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine dès lors que, dans le dispositif de son arrêt, elle n'a retenu qu'un seul acte de faux ; D'où il suit que la première branche du moyen doit être écartée ; Attendu qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen se borne en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ; Attendu, enfin, que le demandeur ne saurait invoquer une méconnaissance, par les juges, de la règle du cumul idéal d'infractions, dès lors que le délit de faux et la contravention d'injure non publique procèdent de faits distincts ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 7 décembre 1984 pris sur la plainte de C. du chef de diffamation publique, ainsi que de la procédure subséquente, a refusé de faire droit à la demande de renvoi devant le tribunal de police ; "aux motifs que la qualification de diffamation publique ayant été retenue dans le réquisitoire introductif, cet acte n'avait pas à viser les textes propres à la contravention d'injures non publiques ; qu'il est possible de remplacer une qualification de diffamation par celle d'injures non publiques ; qu'en raison de la connexité existant entre la contravention d'injure non publique et le délit dont il était saisi, le tribunal correctionnel était compétent pour statuer sur cette contravention ; "alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle qui constate que des faits poursuivis comme diffamation publique ne constituent, à défaut de publicité, qu'une contravention d'injures non publiques ne peut statuer sur cette contravention que si le renvoi n'est pas demandé par le prévenu ; qu'en l'espèce, G. avait formulé une demande expresse tendant au renvoi devant le tribunal de police ; que, dès lors, la cour d'appel avait l'obligation de faire droit à cette demande ; "alors, d'autre part, que seule une connexité telle qu'elle est définie par l'article 203 du Code de procédure pénale pouvait éventuellement justifier la compétence du tribunal correctionnel ; que l'arrêt attaqué qui ne spécifie quel était le délit qui pouvait expliquer cette compétence n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la poursuite, engagée sous la qualification de diffamation publique, mais terminée sous celle de contravention d'injure non publique, et pour approuver le tribunal correctionnel d'avoir retenu sa compétence de ce chef, la cour d'appel énonce qu'il est possible de "remplacer une qualification de délit de diffamation par celle d'injure non publique" sans que la validité de la poursuite s'en trouve affectée et, "qu'en raison de la connexité existant entre la contravention d'injure non publique et le délit dont il était saisi, le tribunal correctionnel était compétent pour statuer sur la contravention" ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le juge d'instruction, qui avait été saisi d'une poursuite pour diffamation et qui constatait que les conditions de publicité n'étaient pas réunies, avait l'obligation de rechercher si les faits ne constituaient pas une diffamation non publique, assimilée à l'injure non publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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