Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYI-W-B7G-C5MJ / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] / [M]
DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [M],
née le 28 Juillet 1985 à SAN SEVRO (ITALIE), de nationalité Italienne
demeurant 128, rue de Bonnefamille - 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Camilia BILLON, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000572 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M],
né le 02 Décembre 1981 à BEYROUTH (LIBAN), de nationalité Française
demeurant 8 chemin du Melat - 38790 SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE
représenté par Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Laurence CONVERS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidante
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Camilia BILLON - Maître Malika AIT OUARET
Copies conformes délivrées le
à Maître Camilia BILLON (+AFM) - Maître Malika AIT OUARET
à TRAIT UNION
à PR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] et M. [H] [M] se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l'officier d'état civil de DECINES-CHARPIEU (Rhône) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X] [M], né le 02 juillet 2010 à ECULLY (Rhône)
- [S] [M], née le 25 novembre 2012 à ECULLY (Rhône)
Par acte du 25 mai 2022, Mme [T] [D] a assigné M. [H] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 02 août 2022, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance sur mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à M. [H] [M] la jouissance du logement familial sis 8 chemin du Mélat 38790 Saint-Georges-d’Espéranche, à charge pour lui de s'acquitter des loyers et des charges y afférent,
- constaté l’accord des parties pour recourir à une mesure de médiation familiale,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*les enfants seront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires avec un transfert de résidence le vendredi à la sortie d’école, à charge pour le parent commençant sa semaine d’aller cherche les enfants
*l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de noël qui seront partagées par moitié : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
*les vacances d’été seront partagées par quarts : 1er et 3ème quart chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre,
- dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge d’aucun parent,
- dit que les frais de santé non remboursés, les dépenses scolaires, périscolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d’accord préalable écrit et sur présente d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Le 10 août 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d'incident aux termes de laquelle il a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique de la famille,
Dans l'attente du rapport d'expertise :
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Mme [T] [D] bénéficiera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants :
*les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi retour en classes,
*la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et deuxième moitiéles années paires,
*avec un partage par quarts des vacances d'été : 1er et 3e quarts les années impaires et 2e et 4e quarts les années paires
à charge pour elle de faire les trajets
- dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- rejeté la demande de Mme [T] [D] tendant à prévoir un droit de communication pour les parents au domicile duquel les enfants ne se trouvent pas,
- fixé la contribution mensuelle de Mme [T] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 90 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 180 euros, et au besoin l'y a condamnée.
Le 29 avril 2025, le juge de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance d'incident aux termes de laquelle il a notamment :
-déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable aux présentes demandes,
-rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
-débouté Mme [T] [D] de sa demande de résidence alternée,
-maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
-débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à voir suspendre les droits de la mère,
-rappelé que sauf meilleur accord entre les parties, Mme [T] [D] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants :
*les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi retour en classes,
*la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
*avec un partage par quarts des vacances d'été : 1er et 3e quarts les années impaires et 2e et 4e quarts les années paires
*les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
-dit que le passage de bras se fera à l'école en période scolaire et devant la gendarmerie de Saint Jean de Bournay pour les vacances scolaires,
-rejeté la demande de Mme [T] [D] tendant à prévoir un droit de communication à son profit les mardis et dimanches,
-rejeté la demande de Mme [T] [D] tendant à voir fixer une astreinte,
-maintenu les dispositions de l'ordonnance sur incident du 10 août 2023 pour le surplus,
-rejeté la demande de M. [H] [M] relative à la transmission du dossier au juge des enfants,
-rejeté la demande de M. [H] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [D] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, de voir :
-prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/ [M] en date du 28 juillet 2007, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-juger que chacun des époux n’usera que de son propre nom de famille à l’issue du divorce,
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-constater que Mme [T] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-ordonner les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 07 mai 2022,
-condamner M. [H] [M] à verser la somme de 30.000 euros de prestation compensatoire à Mme [T] [D] en capital, nette de frais d’enregistrement,
-ordonner l’exécution provisoire,
-juger que les dépens seront partagés entre les époux,
-rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants mineurs,
-fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*les enfants seront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires avec un transfert de résidence le vendredi à la sortie d’école, à charge pour le parent commençant sa semaine d’aller cherche les enfants,
*l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de noël qui seront partagées par moitié : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
*les vacances d’été seront partagées par quarts : 1er et 3ème quart chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre,
-ordonner que le droit de visite et d’hébergement soit assortit d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de non-représentation des enfants,
-préciser que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
-préciser que le passage de bras pour les vacances se fera le vendredi à 16 heures 30,
-juger que les enfants communiqueront avec le parent chez lequel ils ne résident pas le mardi à 18 heures en période scolaire ainsi que le mardi et le samedi à 18 heures en période de vacances scolaires,
-préciser que le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères les horaires seront les suivantes 9 heures à 17 heures,
-saisir le Juge des enfants aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative,
-dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge d’aucun parent,
-préciser que les frais de santé non remboursés, les dépenses scolaires, périscolaires et extrascolaires seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d’accord préalable écrit et sur présente d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [H] [M] sollicite de voir:
-prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
-donner acte à M. [H] [M] qu’il ne s’oppose pas à ce que l’autorité parentale demeure conjointe concernant les enfants à condition que Mme ne fasse pas obstruction,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
-donner acte à Mme qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-constater que M. a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial,
-fixer les effets du divorce à la date de la séparation soit le 7 mai 2022,
-dire que l’autorité parentale est conjointe,
-fixer l’hébergement habituel des enfants au domicile du père,
-réserver le droit de visite de la mère
-fixer à 150 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle de la mère à l’entretien des enfants due au père au plus le 10 du mois, sommes indexée sur l’indice INSEE,
-dire que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent,
-juger que les frais exceptionnels tels que sorties scolaires, inscriptions annuelles aux activités sportives, ou frais médicaux non pris en charges, etc. seront partagés par moitiés entre les parents sur justificatifs,
-donner acte à M. de ce qu’il faut saisir le Juge des enfants et demande au Juge de la Mise en Etat et où au Juge aux Affaires Familiales de faire de même,
-débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande de prestation compensatoire,
-condamner Mme à verser à M. la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 16 décembre 2025, l'affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
Mme [T] [D] est de nationalité italienne. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.
En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France tout comme celle des enfants.
Sur le rejet de certaines pièces produites par les parties :
Mme [T] [D] sollicite dans le corps de ses conclusions le rejet de la pièce «tableau de bord URSSAF », produite par M. [H] [M] et fait valoir que son authenticité ne peut être que questionnée.
En tout état de cause, la demanderesse n'a pas formulé sa prétention dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu'elle ne sera pas considérée comme valablement formée. Il n'y aura, par conséquent, pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la cause du divorce :
Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 28 juin 2022, Mme [T] [D] et M. [H] [M] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [T] [D] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, Mme [T] [D] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit au 07 mai 2022. M. [H] [M] rejoint l’épouse dans sa demande et retient la même date de séparation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
Sur l'usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [T] [D].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [D] et M. [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l'espèce, Mme [T] [D] expose notamment que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ; que M. [H] [M] a reçu une indemnité de la part de l’assurance voiture à la suite de la casse de cette dernière et qu’il devra en restituer la moitié la voiture étant un bien commun ; M. [H] [M] devra également restituer la moitié de la caution versée au propriétaire de l’ancien domicile conjugal. Enfin elle précise que l’intéressé a créé son entreprise le 21 septembre 2010, pendant le mariage, et en sollicite la moitié de la valeur.
M. [H] [M] expose notamment que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun et que la communauté n’est grevée d’aucun d’emprunt mais qu’il existe des dettes d’électricité et d’eau, ainsi qu’une dette URSSAF de 28.710 euros. Il indique qu’il est nécessaire de prévoir dans l’actif la valeur des meubles meublant, puisque lorsque l’épouse a quitté domicile conjugal elle a tout emporté sauf les chambres d’enfants ; il formule également des demandes de restitutions de bijoux et de vêtements. Il fait valoir que la compagnie d’assurance l’a indemnisé d’une somme d’environ 4.000 euros suite à un accident et que celle-ci a été utilisée pour meubler la maison, vêtir les enfants, gérer le quotidien, payer les dettes du couple, etc. il précise que son indemnisation suite à son préjudice corporel ne lui a pas encore été versée. Il expose que le domicile conjugal est une location, qu’il est prévu au bail que la maison doit être restituée avec une cuve pleine, qu’elle ne l’était pas lorsque l’épouse est partie, qu’il devrait être inscrit au passif de la communauté. Enfin, il précise que Mme [T] [D] ne versait plus son salaire sur le compte commun lorsque le couple s’est séparé et qu’il convient qu’elle indique le montant de ses économies qu’elle a conservées pour elle-même.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
-leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l'espèce, Mme [T] [D] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30.000 euros avec exécution provisoire. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle durant ces quinze années afin de favoriser celle de l’époux et de s’occuper des enfants ; que le parcours de PMA qu’ils ont suivi puis la grossesse et la naissance prématurée du premier enfant l’ont contrainte a arrêté de travailler pendant plusieurs mois, de décembre 2009 à mai 2010 ; que M. [H] [M] a alors décidé de créer son entreprise le 21 septembre 2010, la contraignant à ne pas reprendre le travail afin de pouvoir s’occuper de [X] ; que durant l’année 2011, elle n’a pas pu reprendre son emploi de cadre administratif et a travaillé quelques mois en intérim pour de subvenir aux besoins de la famille ; qu’elle a été contrainte de s’arrêter de travailler pour sa deuxième grossesse, du 15 mars 2012 au 24 février 2013 ; que lorsqu’elle a repris le travail, elle a dû diminuer son temps de travail pour n’occuper qu’un emploi à 80% afin de s’occuper des deux enfants en bas âge ; qu’elle a finalement dû démissionner en 2014 car ses horaires de travail ne convenaient plus au rythme des enfants et à l’amplitude horaire de l’époux ; de 2014 à 2019, elle n’a occupé que des emplois précaires, étant embauchée en tant que contractuel, et que ce n’est que depuis le mois de juillet 2019 qu’elle a été titularisée, sans pour autant retrouver le poste de cadre administratif qu’elle occupait au début du mariage. Mme [T] [D] fait valoir qu’elle dispose aujourd’hui d’un revenu net disponible négatif, qu’elle a assumé toutes les factures jusqu’à son départ du domicile conjugal outre le prêt de la voiture jusqu’au mois de novembre 2021 ; que pendant trois mois, elle a eu seule la charge financière des enfants sans que l’époux ne contribue à leur entretien et à leur éducation. Elle conclut que la disparité dans les conditions de vie respective des époux découlant de la rupture du mariage ne saurait être contestée.
M. [H] [M] pour sa part sollicite le rejet de la demande de l’épouse. Il expose que l'épouse n’a jamais fait de sacrifices professionnels ; que si elle prétend avoir été cadre administratif, elle ne le démontre pas ; qu’en réalité elle a été embauchée en 2006 par la société SODELI où elle était aide-emballeuse ; puis qu’elle a travaillé chez Subway, sandwicherie ; qu’enfin il a réussi à la faire entrer dans la fonction publique car un de ses amis y était en poste. Ainsi il en déduit que la carrière de Mme [T] [D] a été linéaire, en précisant qu’on ne peut pas considérer qu’elle ait sacrifié une activité ou un poste en aucune manière. M. [H] [M] ajoute que Mme [T] [D] est maintenant fonctionnaire et que sa situation est certainement plus enviable que celle qu’elle avait avant de se marier. Il indique, s’agissant de la naissance de [X], qu’il n’y a aucun sacrifice professionnel puisqu’elle s’est arrêtée seulement 5 mois et a pu retrouver le même emploi. Il expose que s’il a tenté de s’installer professionnellement comme électricien le 21 septembre 2010, Mme [T] [D] ne rapporte en aucunes façons la preuve de ce qu’elle aurait été contrainte de rester à la maison, plutôt que d’aller travailler, qu’il s’agissait d’un choix et que [X] aurait tout à fait pu aller en crèche ou avoir une nounou.
Il indique encore qu’elle n’a pas non plus été contrainte de travailler à temps partiels alors que les enfants étaient âgés de 2 ans et que l’aîné a été scolarisé à un âge normal ; qu’elle n’a ensuite démissionné que parce qu’elle ne souhaitait plus avoir d’activité professionnelle et a fait le choix d’être plus à la maison plutôt que de s’investir dans un poste plus rémunérateur mais qui lui aurait demandé un investissement personnel largement supérieur, auquel elle n’était manifestement pas prête. Concernant le fait qu’il se serait servi sur le compte commun pour son entreprise, il fait valoir que les époux ne sont pas en séparation de biens et que si son entreprise s’était développée elle en aurait été tout aussi bénéficiaire que lui. Enfin, il expose qu’ils sont mariés sans contrat de mariage, qu’il ne dispose que d’une petite entreprise ne lui donnant pas plus de rémunération que Mme [T] [D] ; qu’elle-même dispose d’un statut de fonctionnaire alors qu’il est soumis aux aléas économiques ; qu’il ne dispose d’aucune économie ; que sa situation est d’autant plus complexe qu’il doit aussi assumer des frais de procédures consécutifs au comportement de Mme [T] [D].
Il est relevé que :
- le mariage a duré près de 19 ans, dont près de 15 ans de vif mariage ;
- les époux sont respectivement âgés de 40 ans pour l’épouse et de 44 ans pour le mari ;
- le mari est électricien en qualité de micro entrepreneur ;
- l'épouse exerce la profession d’agent technique ;
- les enfants sont âgés de 15 et 13 ans ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [T] [D] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.634 euros sur l’année 2020 (selon avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 1.661 euros sur l’année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.661 euros sur l’année 2022 (selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2022) ;
– 993 euros de janvier à mai 2023 (selon son bulletin de salaire du mois de mai 2023) ;
– 1.762 euros de janvier à février de l’année 2025 (selon son bulletin de salaire du mois de février 2025) ;
Elle ne produit pas d’attestation CAF actualisée.
S’agissant des charges, elle rembourse trois crédits à hauteur de 128 euros, de 168 euros par mois et de 114 euros par mois. Elle est hébergée au domicile de Madame [B].
M. [H] [M] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.093 euros sur l'année 2020 (selon avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 1.659 euros sur l'année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.053 euros sur l’année 2024 (selon avis correctif d'imposition 2025 sur les revenus 2024) ;
S'agissant des charges, s’il déclarait au stade du dernier incident régler la somme de 980 euros au titre de ses frais de logement, il n’actualise pas ses déclarations, pas plus qu’il n’en justifie.
Au vu des éléments du dossier, il est constant que Mme [T] [D] a bien travaillé à temps partiel pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière. En cela, cette organisation relevait nécessairement d’un choix commun fait par les époux pendant le mariage, ayant eu notamment pour conséquence de permettre à l’époux de poursuivre le développement de sa micro-entreprise pendant que l’épouse s’occupait des enfants. En revanche, Mme [T] [D] ne justifie pas de ce qu’elle aurait perdu le bénéfice d’un emploi de cadre administratif. Il convient par ailleurs d’indiquer que sa situation n’est pas figée au vu de son âge.
En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que les parties ne sont pas exhaustives quant à leur situation financière notamment s’agissant de la période antérieure à 2020 et de la période actualisée, de sorte qu’en l’état, au vu des éléments produits, il ne pourra qu’être constaté une absence de disparité dans leurs situations au détriment de l’épouse.
En conséquence, il convient de débouter Mme [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Sur l'autorité parentale
Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [T] [D] sollicite la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et que « le droit de visite et d’hébergement » soit assorti d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de non-représentation des enfants. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de faire citer M. [H] [M] devant le Tribunal correctionnel de VIENNE pour non-représentation d’enfants lequel a été condamné le 06 juin dernier à la peine de 2000 euros d’amende dont 1000 euros avec sursis. Elle ajoute que depuis l’ordonnance sur incident, elle n’a toujours pas pu exercer son droit de manière effective sur les enfants ce qui a entraîné le dépôt d’une nouvelle plainte le 30 septembre 2025.
M. [H] [M] demande pour sa part de maintenir la résidence des enfants à son domicile, et de réserver le droit de visite et d’hébergement de la mère avec saisine du juge des enfants. Il expose que Mme [T] [D] cherche continuellement le conflit et les rapports de forces avec lui et les enfants ; que sa nouvelle demande de résidence alternée ne tient pas compte de l’état des enfants alors que notamment le 17 octobre dernier, les gendarmes l’ont appelé pour lui demander de revenir chercher les enfants dans la mesure où ceux-ci ne voulaient pas aller avec leur mère. Enfin, il indique que Mme [T] [D] a déjà sollicité un passage de bras sous astreinte et en a été déboutée sans qu’elle n’interjette appel de la décision récente concernée.
Pour mémoire, aux termes d’une première ordonnance sur incident rendue en août 2023, la résidence des enfants avait été fixée au domicile paternel. Il était alors indiqué : « Il est constant à la lecture des éléments du dossier et des débats d'audience que les relations entre les parties sont très conflictuelles et que les enfants sont directement et fortement impactés par ce conflit de sorte que la résidence alternée qui avait été envisagée au stade des mesures provisoires comme une tentative d'apaisement des tensions est un échec et ne peut se poursuivre davantage.
Il est également constant que (…) les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les enfants seraient « maltraités » par leur mère comme le soutient Monsieur [M].
Pour autant, et sans évoquer de la maltraitance, (...) il ne peut être occulté que [X] et [S] décrivent, encore dans leurs dernières auditions, plus particulièrement un comportement inadapté de leur mère, notamment s'agissant des insultes qu'ils évoquent à l'encontre de [X] ou d'une forme de chantage affectif de la part de leur mère (…).
A ce titre, si Madame [D] soutient que ses enfants sont instrumentalisés par leur père, force est de constater, que [S] est en mesure dans son audition de témoigner de l'amour qu'elle porte à sa mère tout en indiquant qu'elle préfère vivre chez son père. De plus, l'échange de sms entre la fille et la mère produit en procédure et aux termes duquel Madame [D] demande à [S] pourquoi elle préfère vivre chez son père si elle sait que c'est douloureux pour sa mère interroge sur sa capacité à préserver ses enfants du conflit prégnant l'opposant à Monsieur [M] et à ne pas les placer dans un conflit de loyauté. En outre, les certificats médicaux versés en procédure constatant un état d'anxiété des enfants notamment en lien avec le comportement véhément du cousin de leur mère à l'égard de leur père sont de nature à corroborer les difficultés existant pour les enfants au domicile maternel. Enfin, si Madame [D] reproche à Monsieur [M] de vouloir l'évincer de la vie de ses enfants, il ne peut être occulté que ce dernier avait sollicité une résidence alternée lors de l'audience sur mesures provisoires et qu'il ne s'oppose pas dans le cadre du présent incident à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ».
Dans le cadre de la deuxième ordonnance sur incident rendue en avril 2025, la demande de résidence alternée formée par Mme [D] a été rejetée et la résidence des enfants maintenue au domicile paternel. Il était alors relevé : « Force est de constater que la situation n'a pas évolué favorablement puisque Monsieur [M] sollicite aujourd'hui une suspension des droits de Madame [D] sur ses enfants ; que le droit de visite et d'hébergement au profit de cette dernière tel que précédemment fixé n'est pas exercé depuis plusieurs mois maintenant, et que les mêmes reproches formulés par les parents l'un à l'encontre de l'autre par le passé, sont réitérés, à savoir violence de la part de la mère du côté de Monsieur [M], et instrumentalisation des enfants par le père du côté de Madame [D].
A ce titre, il convient de noter que le rapport d'expertise psychologique de la famille, élément objectif du dossier ne fait pas état d'une tendance du père à la manipulation ou à l'aliénation des enfants mais relève en revanche une certaine instabilité psychique de la part de Madame [D], pouvant mettre à mal ses enfants.
Il convient également de relever que les deux enfants ont fait part, que ce soit devant l'expert ou lors de leur audition dans le cadre de la présente procédure de difficultés pouvant exister pour eux dans le lien avec leur mère au regard du fonctionnement de cette dernière. En cela, les changements d'humeur et recours au chantage ont pu ressortir à plusieurs reprises.
Enfin, il ne peut être occulté que déjà lors de la dernière audience, le constat avait été fait d'un échec de la résidence alternée, y compris par Madame [D] qui sollicitait alors la fixation de la résidence des enfants à son domicile. En cela, la demande de cette dernière de retour à une alternance, demande qu'elle motive par la volonté de montrer à ses enfants qu'elle est présente pour eux, ne fait pas sens, et n'est pas conforme à leur intérêt alors que la restauration du lien mère enfants doit se faire autrement.
En conséquence, la demande de Madame [D] sera rejetée et la résidence des enfants sera maintenue au domicile paternel comme cela correspond non seulement à la pratique en vigueur et à la volonté des enfants mais aussi aux préconisations de l'expert psychologue ».
La situation n’a manifestement toujours pas évolué puisque il ressort des écritures et pièces que le droit de visite et d’hébergement de la mère tel que prévu par la dernière décision n’a pas pu se mettre en place de manière effective, Mme [D] reprochant à Monsieur [M] de donner pour instructions aux enfants de ne pas la suivre et ne répondant pas à ses messages dans lesquels elle lui demande d’intervenir ; Monsieur [M] indiquant que les enfants sont usés et braqués et ne veulent plus se rendre chez leur mère.
Figurent au dossier des captures d’écran de messages dans lesquels Madame [D] demande à Monsieur [M] d’intervenir auprès des enfants qui refusent de la suivre à la sortie des classes, sans réponse de ce dernier.
Monsieur [M] produit pour sa part des certificats médicaux postérieurs à l’ordonnance sur incident dans lesquels il est indiqué que [S] a fait état de violence de la part sa mère courant du mois de juin 2025. Est également produite une audition de l’enfant dans laquelle elle indique que la situation s’est mal passée le 06 juin quand sa mère est venue les récupérer à la sortie de l’école, qu’elle leur a mis des petits coups de pieds pour leur dire de la suivre et attraper son frère par la mâchoire. Elle termine son audition en indiquant ne plus vouloir retourner chez sa mère. Monsieur [M] dépose plainte pour ces faits.
Figure encore au dossier un certificat médical en date du 04 juillet 2025 dans lequel il est indiqué que [S] indique ne pas vouloir partir chez sa mère pour une durée de 2 semaines et dans lequel il est relevé que l’enfant présente un état anxieux important. Un certificat médical en ce sens est également produit concernant [X].
De nombreuses mains courantes sont déposées par le père concernant des différends de passage de bras.
Enfin, la juridiction a été destinataire par le parquet d’un procès verbal de renseignement judiciaire en date du 17 octobre 2025 dans lequel est relaté l’incident au cours duquel les enfants n’ont pas voulu suivre leur mère ce qui a nécessité que les gendarmes contactent le père pour qu’ils viennent les récupérer ce que celui-ci n’a accepté de faire qu’après que l’autorisation du parquet ait été donné.
Il en résulte que les dates exactes auxquelles les enfants se sont rendus chez leur mère depuis l’ordonnance sur incident d’avril 2025 ne sont pas clairement établies par les éléments du dossier mais qu’ils semblent y être allés le 23 mai, le 21 juin, le 04 juillet 2025 et que des difficultés sont alors survenues. Il est également constant qu’ils ont à plusieurs reprises refusé de suivre leur mère quand elle venait les chercher à la sortie de l’école celle-ci expliquant dans sa plainte de septembre 2025 que ses enfants disent qu’elle est violente, qu’elle les insulte et qu’ils n’ont pas d’intimité. Il semble ainsi résulter d’une audition de Madame [D] en date du 11 octobre 2025 que les enfants n’étaient pas venus chez elle depuis le mois d’août. Elle indiquait alors ne pas comprendre leur but mais savoir qu’ils agissaient sous l’influence de leur père.
Il est également constant que la communication entre les parents est rompue comme en atteste le refus de Monsieur [M] de répondre à la demande de Madame [D] tendant à le rappeler notamment le 17 octobre alors que les enfants ne voulaient pas la suivre.
Enfin, le médecin ayant examiné les enfants l’été dernier a relevé un état anxieux et un refus de leur part d’aller chez leur mère.
La situation n’a donc connu aucune évolution favorable depuis la dernière décision et s’est même dégradée davantage.
Au vu de ces éléments, la demande de Madame [D] tendant à fixer la résidence des enfants en alternance ne pourra qu’être rejetée alors qu’elle n’est nullement réaliste quand les enfants ne veulent déjà pas se rendre chez elle sur des temps courts. Il convient par ailleurs de rappeler que la résidence alternée avait déjà été tentée aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires et s’était soldée par un échec ; que les enfants ont pu exprimer à plusieurs reprises des difficultés dans le lien avec leur mère et que le rapport de l’expertise préconisait le maintien de leur résidence chez le père.
S’agissant du droit de visite de Madame [D], force est de constater que les modalités précédemment arrêtées ne fonctionnent pas et mettent à mal l’ensemble de la famille.
Il convient donc de repenser la manière dont une reprise des liens mère enfants pourrait se faire étant indiqué, comme relevé aux termes de la dernière décision, que s'il n'est pas contestable que des difficultés peuvent exister dans le positionnement maternel, et impacter les enfants, difficultés qu'ils ont d'ailleurs verbalisées lors de l'expertise psychologique, cela ne justifie pas pour autant une rupture du lien mère enfants, d'ailleurs non préconisée par l'expert ayant examiné toute la famille qui indiquait au contraire que l'équilibre des enfants avec un droit de visite et d'hébergement au profit de leur mère, devait être maintenu. Il ne peut non plus être occulté que, si le rapport d'expertise n'évoquait pas d'instrumentalisation des enfants de la part du père qui était décrit comme plutôt protecteur, Monsieur [M] pouvait peiner à se montrer actif et encourageant dans le lien mère enfants comme cela ressortait de l’enregistrement audio qui avait été produit. Il en résulte que les enfants sont à une place qui n’est pas la leur.
A ce titre, Monsieur [M] ne s’inscrit toujours pas dans une posture encourageante du lien mère enfants, et multiplie les griefs en tout genre à l’encontre Madame [D], avec une posture pouvant parfois interpeller comme lorsqu’il conduit [X] chez l’ostéopathe pour des douleurs suite à des nuits passées sur le canapé au domicile maternel ou lorsqu’il multiplie les plaintes et mains courantes pour signaler le moindre incident.
Dans ces conditions une médiation parents-enfants sera ordonnée avant de dénouer les tensions pouvant exister et de tenter de reprendre un lien entre Madame [D] et ses enfants mais également d’apaiser les tensions parentales.
S’agissant du droit de visite en tant que tel, il paraît opportun à présent d’essayer un lieu neutre afin d’offrir un espace sécurisant aux enfants et à Madame [D] pour repenser le lien. Monsieur [M] aura la charge de conduire ses enfants et tout incident sera susceptible de faire l’objet d’une note transmise par les services.
Ce droit sera prévu pour une durée de 06 mois renouvelable.
La demande d’astreinte formée par Madame [D] sera rejetée pour être jugée non nécessaire alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [M] n’a pas refusé de présenter les enfants mais que ce sont ces derniers qui refusent de la suivre que ce soit à la sortie de l’école ou devant la gendarmerie.
Par ailleurs, la demande de droit de communication téléphonique formulée par la mère sera à nouveau rejetée, alors que la situation n’a pas évolué vis-à-vis du conflit particulièrement massif, existant entre les parties et de l’intérêt des enfants déjà placés dans une position délicate.
Enfin, alors que les deux parents sont en demande et indiquent avoir tous les deux tenté de saisir directement le juge des enfants, un soit transmis sera par adressé au parquet des mineurs.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l'état de leurs revenus et au créancier de l'obligation contributive l'état des besoins de l'enfant majeur.
En l’espèce, Mme [T] [D] n’a pas formulé de demande dans l’hypothèse où la résidence des enfants serait maintenue au domicile paternel.
M. [H] [M] demande de voir la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Au stade de la dernière décision intervenue le 10 août 2023, la contribution à la charge de Mme [T] [D] avait été fixée à 90 euros par enfants et par mois, soit 180 euros au total et il était retenu que : « M. [M] travaille toujours comme électricien et indique percevoir un salaire mensuel d'environ 1400 euros.
Il a perçu sur l'année 2021 un revenu mensuel net moyen imposable de 1659 euros (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021). Il indique percevoir également les prestations sociales à hauteur de 69 euros d'allocations familiales et de 78 euros de prime d'activité.
S'agissant des charges, il déclare la somme de 980 euros au titre de ses frais de logement sans en justifier.
Mme [D] travaille toujours comme agent technique territorial et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1660 euros sur l'année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021), de 1661 euros sur l'année 2022 (selon sa fiche de paie de décembre 2022) et de 992 euros sur les cinq premiers mois de l'année 2023 (selon sa fiche de paie de mai 2023). Elle perçoit les prestations sociales à hauteur de 717 euros par mois (352 euros d'allocation de logement, 71 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources et de 294 euros de prime d'activité). S'agissant des charges, elle s'acquitte d'un loyer avant APL de 695 euros par mois et rembourse deux crédits à hauteur de 56 euros et de 113 euros par mois ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 15 et 13 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation de Mme [D] est légèrement plus favorable que ce qu’elle était tant au niveau de son salaire que de l’absence de loyer.
Par conséquent, et alors que son droit est désormais fixé en lieu neutre, sa part contributive sera fixée à 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total.
Le partage des frais exceptionnels sollicité par Monsieur [M] ne sera pas ordonné notamment au vu des relations conflictuelles entre les parties ce qui risquerait de créer des difficultés supplémentaires.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [H] [M] sera en conséquence débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3) ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
M. [H], [Y] [M]
né le 02 décembre 1981 à BEYROUTH (Liban)
Et de :
Mme [T] [D]
née le 28 juillet 1985 à SAN SEVERO (Italie)
Lesquels se sont mariés le 28 juillet 2007 à DECINES-CHARPIEU (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [T] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [H] [M] et Mme [T] [D], concernant leurs biens, à la date du 07 mai 2022, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [H] [M] et Mme [T] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
ORDONNE une médiation parents-enfant ;
DESIGNE pour y procéder l’association Trait d’union, dont les locaux sont situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE ;
DIT qu'il appartient aux parties de prendre contact avec l'association en vue de la mise en place de la médiation,
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande tendant à la fixation d’une résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [H] [M] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme [T] [D] exercera un droit de visite
pendant une durée de 6 mois renouvelables une fois, à compter de la mise en place des visites:
en lieu neutre, tous les quinze jours, dans les locaux de l’association Trait d’union, situés 57 bis avenue Général Leclerc à VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ;
DIT que ce droit de visite s'exercera sur une durée minimum d'une heure qui sera susceptible d'extension jusqu'à la demi journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l'espace de rencontre;
DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ;
DIT que les enfants devront être conduits au sein de l’association et repris par le père,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande tendant à prévoir un droit de communication au profit des parents les mardis et dimanches ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte ;
FIXE à 250 euros (soit 125 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Mme [T] [D] à M. [H] [M] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
- l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
- le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l'INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [T] [D] à payer à M. [H] [M] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
REJETTE la demande de M. [H] [M] tendant au partage des frais exceptionnels ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu’un soit transmis est adressé au parquet des mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Mme [T] [D] et M. [H] [M], chacun pour la moitié, aux dépens de l’instance.
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales