Texte intégral
N°24/2636
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02521 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6MI
Décision déférée ordonnance rendue le 07 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
M. [Z] alias [S] X SE DISANT [S]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [S] alias [S] est né le 8 mars 1993 à [Localité 2], il est de nationalité algérienne .
Il est entré sur le territoire français en situation irrégulière et s'y est maintenu, sans titre de séjour. Le 12 février 2021 il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, à laquelle il s'est soustrait.
Il ne dispose pas de documents d'identités, ni d'une adresse stable et de revenus licites.
Il a fait l'objet de plusieurs condamnations par les juridictions correctionnelles.
Le 29 septembre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et d'escroquerie et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 8 août 2024, notifiée le même jour à 8h56, le préfet de la Corrèze a ordonné le placement de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 12 août 2024, confirmée par une ordonnance du Premier président de la Cour d'Appel de PAU en date du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative en date du 06 septembre 2024 reçue le 06 septembre 2024 à 11h27 et enregistrée le 06 septembre 2024 à 16h00, le préfet de Corrèze a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 7 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] le 7 septembre à 10h56.
Selon déclaration d'appel, motivée formée par son conseil le 8 septembre à 12 H 00 ; M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, le conseil de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] reproche à l'administration préfectorale un défaut de diligences et notamment de s'être limitée à solliciter un laisser-passer auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines ; qui n'ont pas répondu aux sollicitations et de ne pas avoir élargi les recherches auprès d'autres Etats.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] a soutenu ce même moyen ainsi qu'un nouveau un tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute d'élément justifiant de la réalité de la publication de la délégation de signature.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Si l'acte d'appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l'Avocat Général.
En l'espèce, il n'est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l'Avocat Général ont été régulièrement informés de l'existence de ces nouveaux moyens et il n'a pas non plus était sollicité de renvoi de l'audience afin de régulariser les nouveaux moyens.
Dès lors, il convient de déclarer ce nouveau moyen irrecevable.
Sur le défaut de diligences :
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] indique que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies le 4 juillet 2024 ; que le 10 juillet 2024, la demande a été transmise aux autorités centrales marocaines relancées le 31 juillet 2024 puis les 8, 13 et 27 août 2024 et qu'à ce jour l'administration préfectorale reste dans l'attente d'un retour de ce consulat.
Il est également précisé que M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] a été auditionné par le consul d'Algérie le 11 juillet 2024 et les autorités algériennes ont indiqué le 30juillet 2024 que le dossier de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] était en cours d'instruction. Elles ont été relancées les 8 et 19 août 2024, et ont indiqué le 22 août 2024 suivant que le dossier de l'intéressé était toujours en cours d'instruction. Une dernière relance est intervenue le 2 septembre 2024.
Il en résulte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. X se disant [Z] [S] alias M. [S] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable le moyen nouveau soulevé à l'audience.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 09 Septembre 2024
Monsieur [Z] alias [S] X SE DISANT [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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