Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° E 19-17.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Collectes valorisation énergie déchets (Coved), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.100 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Locaservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Locaservices, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Collectes valorisation énergie déchets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Collectes valorisation énergie déchets et la condamne à payer à la société Locaservices la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Collectes valorisation énergie déchets
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Coved à payer à la société Locaservices la somme de 63.769,80 euros à titre provisionnel, outre les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée (soit 720 euros) et les pénalités de retard au taux d'intérêt légal à compter du 26 mars 2018 et, à raison de l'évolution du litige, celle de 23.587,20 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de son arrêt 23.587,20 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de son arrêt
AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Les factures réclamées le sont sur la base d'un contrat de maintenance et d'un contrat de location. Les contestations sérieuses relatives au contrat de maintenance Le contrat de maintenance a été signé entre les parties à la date du 20 décembre 2013. Il portait sur "la maintenance, l'entretien et le contrôle des compacteurs et matériel de levage et à la réduction des déchets" incluant les visites générales périodiques selon l'intitulé même du contrat. Il y était précisé que la société Coved (le prescripteur) a confié à la société Locaservices (le fournisseur), pour la région Ile-de-France, les opérations de maintenance pour ses matériels installés sur les sites de ses clients. La durée prévue du contrat était de trois années à compter du 1er janvier 2014 avec possible reconduction tacite par période d'un an. Suivant un avenant du 15 juin 2015, le terme du contrat a été fixé au 31 décembre 2019 (pièce n°4 intimée). Le contrat prévoyait que le prescripteur confie au fournisseur la réalisation de visites périodiques obligatoires "VGP" conformément aux articles R.233-5-1 à R.233-11 du code du travail relatif à l'utilisation de machines hydrauliques ainsi que l'entretien préventif du matériel et la réalisation au titre d'un forfait "full services" des tâches de maintenance préventive, d'entretien général conformément aux notices constructeurs curatives. D'autres prestations hors services pouvaient être effectuées après acceptation d'un devis. Pour s'opposer au paiement des factures réclamées, à compter du 19 mai 2017, dans le cadre d'une contestation sérieuse soulevée devant la juridiction des référés, la société Coved soutient l'existence d'une exception d'inexécution pour non-respect par la société Locaservices de plusieurs obligations contractuelles. Il résulte d'une jurisprudence constante, confirmée par les nouvelles dispositions de l'article 1219 du code civil, au demeurant non applicable en raison de la date de conclusion du contrat litigieux, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle exception d'en justifier. Il doit en outre exister une certaine réciprocité entre l'obligation inexécutée et l'obligation pour laquelle l'exception d'inexécution est opposée et enfin l'inexécution doit être suffisamment grave. La société Coved invoque en premier lieu le nonrespect des dispositions des articles 2.1, 2.3 et 2.5 du contrat, insérés dans un article 2 intitulé " obligation du fournisseur", ainsi que des articles 5.2 et 5.3 dans un article 5 consacré à la facturation. La cour relève que l'article 2.1 prévoit l'obligation pour le fournisseur de transmettre les plannings trimestriels des visites générales périodiques (VGP), les habilitations et autorisations des contrôleurs effectuant ces VGP, les rapports relatifs aux moyens de levage associés au matériel de compactage, les rapports des contrôleurs sur les VGP effectuées. L'article 2.3 prévoit l'engagement par le fournisseur d'assurer toutes les opérations de maintenance curative et réparative. L'article 2.5 prévoit que le fournisseur doit tenir à jour un fichier regroupant la fiche d'identité du matériel, ses caractéristiques techniques et toutes les interventions effectuées et tenir à disposition du prescripteur ces informations. Les articles 5.2 et 5.3 précisent que les factures concernant des prestations "hors full services" devront être envoyée à chaque agence concernée avec l'ensemble des documents permettant une validation des opérations effectuées sur la période. La société Coved se contente d'affirmer que ces documents n'ont pas été communiqués ou les prestations non réalisées sans en justifier. Dans un contexte de relation contractuelle qui a duré plusieurs années, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que, pour la période concernée par l'établissement des factures non payées, la société Locaservices aurait cessé d'effectuer une partie des prestations ou n'aurait pas mis à disposition ou pas transmis les documents exigés. Par ailleurs, force est de constater que l'exception invoquée repose sur l'allégation de violations du contrat, violations dont l'existence n'a été formulée par la société Coved que postérieurement à sa propre décision de cesser ses relations commerciales au motif de l'arrivée du terme du contrat avec Locaservices et après avoir reçu mise en demeure de payer lesdites factures. Ainsi, la société Locaservices sans être démentie par la société Coved, indique que cette dernière a cessé de payer ses factures à compter de mai 2017. Le 29 septembre 2017, la société Coved a adressé à la société Locaservices une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2017 en se référant au contrat initial du 20 décembre 2013 et à son article 13 qui permet d'y mettre fin trois mois avant le terme selon les modalités suivies d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°9 intimée). Ce courrier ne porte aucune indication des motifs de la résiliation décidée, ni a fortiori aucune critique à l'égard de la qualité des prestations réalisées ou des modalités de la facturation. Aucune pièce n'est produite par les parties concernant le déroulement des prestations antérieurement à cette date. Le seul événement relevé qui constitue, pour la société Locaservices, la cause première de l'arrêt de leurs relations commerciales, consiste dans une plainte pour vol de documents confidentiels déposée le 25 août 2017 par la société Coved à l'égard de M. M... V..., gérant de la société EV Environnement, soustraitant de Locaservices. En réponse à cette lettre de résiliation du 29 septembre 2017 et suivant un courrier du 4 décembre 2017, la société Locaservices a rappelé à Coved qu'aux termes de l'avenant signé, la durée du contrat avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2019 et l'a mise en demeure de régler neuf factures établies entre le 19 mai 2017 et le 28 octobre 2017 pour un montant total de 31.284 euros TTC (sa pièce n°10). La société Coved a répondu à ce courrier par une lettre, datée par erreur du 29 septembre 2017 puisqu'il indique expressément répondre à la correspondance de Locaservives du 4 décembre 2017. Aux termes de ce courrier, nécessairement postérieur au 4 décembre 2017, la société Coved a contesté la durée du contrat et, pour la première fois, fait état de "nombreux manquements à vos obligations dans le cadre de l'exécution du contrat qui nous lie ce qui justifie d'autant plus le non-renouvellement". Et d'ajouter "pour cette même raison, je vous informe que nous contestons vous devoir les sommes demandées". En conclusion du courrier, il était reproché à Locaservices son attitude déloyale ayant donné lieu à dépôt de plainte. L'absence de toute mise en demeure de communiquer ces documents devant lui être transmis ou tenus à sa disposition ou de tout courrier de réclamation relatif à la mauvaise ou l'absence d'exécution des obligations en matière de maintenance curative et réparative adressée par la société Coved à son fournisseur Locaservices pendant près de quatre années et jusqu'au moment de lui signifier la fin de leur relation dans le courrier du 29 septembre 2017 ne permet pas de considérer comme établie l'existence d'un défaut d'exécution de ses obligations par Locaservices. Au demeurant, celle-ci produit des échanges de mail du 6 novembre 2017 et des 3 et 6 novembre 2017 qui attestent de l'envoi du planning des VGP ainsi qu'un échantillon des comptes-rendus d'intervention réalisés entre octobre 2017 et novembre 2017 (pièces n°18 à 38 Locaservices) étant précisé par la société Coved au terme de ses conclusions page 5 que la société Locaservices avait reconnu dans ses conclusions de première instance qu'elle ne disposait elle-même d'aucun document relatif aux VGP avant la fin 2017 car "l'ensemble des comptes-rendus d'intervention avaient été adressés à la fin de l'année 2017 par la société DGMC, son sous-traitant, à la société Locaservices qui les produits aux débats". Par ailleurs, la société Locaservices justifie avoir mis à la disposition de Coved par le biais de son sous-traitant DGMC une plate-forme appelée "Synchroteam" sur laquelle, la société Coved pouvait, grâce à ses identifiants, prendre connaissance de l'ensemble des documents visés. Enfin, s'agissant des deux factures "hors full", identifiées par la société Coved comme relevant de ce dispositif, la société Locaservices soutient que la société Coved lui avait demandé de libeller les factures non pas à chaque agence concernée comme prévu au contrat, mais à l'ordre de Coved Inn [...] ce qu'elle a fait. Il ne peut donc être retenu aucune contestation sérieuse sur ce point. la contestation sérieuse tirée de l'exception d'inexécution du contrat de location Le contrat du 1er mars 2014 conclu entre les parties portait sur la "location d'un parc de compacteurs à déchets incluant le reconditionnement". Suivant un avenant du 15 juin 2015, la durée de ce contrat prévu initialement pour trois années a été reporté au 31 décembre 2019. L'article 6 du contrat stipule que "Les matériels mis à disposition sont conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions légales et/ou réglementaires de sécurité et d'hygiène des travailleurs". La société Coved soulève une exception d'inexécution constitutive d'une contestation sérieuse résultant de l'existence de non-conformités du matériel loué de nature à porter atteinte à la sécurité du personnel. Il y a d'abord lieu de constater que les éléments avancés résultent de rapports de vérification effectués à sa demande par l'APAVE et par les services techniques du groupe PAPREC dont elle dépend et ce au cours du mois de janvier et février 2018. Les conclusions de ces investigations n'ont fait l'objet d'aucune transmission à la société Locaservices avant l'introduction de l'instance. La société Locaservices a mis en demeure la société Coved de payer des factures impayées pour une période comprise entre le 19 mai 2017 et le 31 octobre 2017 pour une somme totale de 23.421,60 euros TTC. Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet et aucune contestation n'a été formulée avant l'introduction de la présente instance. La société Locaservices a produit des comptes rendus d'entretien correspondant aux visites générales périodiques obligatoires pour l'ensemble des sites concernés par les rapports de l'APAVE à l'exception du site de Sarcelles qui n'était pas compris dans sa mission (pièces n°18 à 38 intimée). Ces comptes-rendus établis à l'occasion de visites réalisées en octobre et novembre 2017 mentionnent la conformité du matériel loué. Les anomalies relevées de façon non contradictoire dans les rapports de l'APAVE en l'absence de démonstration de leur caractère de gravité, ne sont pas de nature à justifier le non-paiement du matériel mis à disposition de Coved par Locaservices. Il se déduit de ce qui précède qu'il n'est nullement établi que le matériel loué présentait des non-conformité justifiant le nonpaiement des factures. L'absence de démonstration de l'absence d'exécution de ses obligations par la société Locaservices exclut l'exception d'inexécution soulevée (arrêt, p. 4 à 7).
1) ALORS QUE la preuve négative est impossible et ne saurait être mise à la charge d'une partie ; qu'en relevant, pour écarter toute contestation sérieuse relative au contrat de maintenance, que la société Coved ne rapportait pas la preuve du défaut de communication des documents prévus par les articles 2 et 5 du contrat ou du défaut d'exécution des prestations prévues par la société Locaservices, la Cour d'appel a mis à sa charge une preuve négative et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;
2) ALORS QUE celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable ; qu'en relevant, pour écarter toute contestation sérieuse née de l'exception d'inexécution soulevée par la société Coved, que l'absence de toute mise en demeure de communiquer les documents devant lui être transmis ou tenus à sa disposition ou de tout courrier de réclamation, adressée par la société Coved à son fournisseur Locaservices, avant de lui signifier la fin de leur relation dans le courrier du 29 septembre 2017, « ne permet pas de considérer comme établie l'existence d'un défaut d'exécution de ses obligations par Locaservices », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver ; qu'à défaut pour le cocontractant débiteur d'une prestation d'établir qu'il l'a accomplie, l'exception d'inexécution invoquée par le cocontractant créancier de cette prestation constitue une contestation sérieuse ; qu'en se fondant sur les seuls échanges des 3 et 6 novembre 2017, postérieurs à la notification de sa décision de résiliation par la société Coved, et sur la production de la copie d'une page d'accueil d'une plate-forme dont il n'était nullement établie qu'elle aurait été le vecteur de la transmission, pendant la durée d'exécution du contrat, des informations que Locaservices était tenue de founir, pour décider que Locaservices avait rempli ses obligations d'envoi de documents, contestées par Coved, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 nouveau du code civil ;
4) ALORS QUE constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit ordonné le paiement d'une provision, le nonrespect avéré des dispositions contractuelles liant les parties ; qu'en l'espèce, tant les dispositions de l'article 5.2 du contrat de maintenance, concernant les prestations dans le cadre du contrat et les prestations dues à une faute du prescripteur, que l'article 5.3 de ce même contrat relatif à la facturation des prestations dues à une faute du client du prescripteur, prévoyaient que les factures devaient être adressées à « l'agence du prescripteur concerné » et être impérativement accompagnées du bon d'intervention et du bon de commande correspondant s'agissant des prestations hors cadre du contrat et, pour les factures mensuelles relatives aux prestations dans le cadre du contrat, de « l'ensemble des documents permettant une validation des opérations effectuées sur la période » ; que pour retenir l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de la société Coved qui soutenait que ces documents n'avaient jamais été transmis, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé si Locaservices avait procédé aux envois contractuellement convenus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil ;
5) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société Coved soutenait qu'il ne pouvait se déduire de la pièce n° 40 produite par Locaservices, antérieure à la conclusion des contrats dont l'inexécution était alléguée, que cette dernière aurait reçu instruction de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 5.2 du contrat de maintenance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, non inopérant, et de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que la société Coved soutenait que Locaservices avait loué des matériels non conformes à la réglementation en vigueur et produisait à l'appui de cette allégation des rapports établis par l'APAVE et PAPREC TECHNIQUES ; qu'en déduisant de ce que les anomalies dénoncées avaient été constatées de façon non contradictoire que celles-ci ne justifiaient pas l'exception d'inexécution et partant la contestation sérieuse élevée par la société Coved, quand les rapports avaient été produits aux débats et avaient pu être contradictoirement discutés, la Cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles 15, 16 et 132 du même code.