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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00273

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1280/24 N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEJU MLB/CL AJ JONCTION Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 01 Février 2022 (RG F21/00121 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003129 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. NORD BATI CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [E], né le 28 janvier 1982, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de man'uvre polyvalent par la société Nord Bati Construction. A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 592,53 euros et était assujetti à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés. Il s'est vu notifier des avertissements les 23 mai et 18 novembre 2019. Il a été convoqué par lettre recommandée du 9 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 décembre 2019, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave pour des absences injustifiées par lettre recommandée en date du 16 janvier 2020. Par requête reçue le 4 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 1er février 2022 le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation des avertissements des 29 mai et 18 novembre 2019, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes visant à faire reconnaitre qu'il ait fait l'objet d'actes pouvant être considérés comme du harcèlement moral, jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Nord Bati Construction à payer à M. [E] : 2 903,46 euros au titre du maintien de salaires pour les périodes correspondant aux mois d'août, septembre et décembre 2019 290,35 euros au titre des congés payés y afférents 1 592,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 159,25 euros au titre des congés payés y afférents 630,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 1 273,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il a également condamné la société Nord Bati Construction à verser à Maître Barège la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article de l'article 700-2 du code de procédure civile, dit que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, constaté que M. [E] demande la capitalisation des intérêts par voir judiciaire, dit y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société Nord Bati Construction de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nord Bati Construction aux dépens. M. [E] et la société Nord Bati Construction ont respectivement interjeté appel de ce jugement le 28 février 2022 (RG 22/273) et le 2 mars 2022 (RG 22/356). Par ses conclusions reçues dans chacun des dossiers le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de : ' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 1er février 2022 en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'annulation des avertissements du 29 mai et 19 novembre 2019 ; - Débouté Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions visant à faire reconnaitre qu'il a fait l'objet d'actes de harcèlement moral ; - Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Limité à la somme de 1.592,53 € l'indemnité compensatrice de préavis et à 159,25 € les congés payés afférents ; - Débouté Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes ; ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DIRE ET JUGER que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; ' ECARTER le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ; ' CONDAMNER la société Nord Bati Construction à verser à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes : - 630,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3.185,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 318,51 € au titre des congés payés afférents ; - 1.273,78 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 15.925,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; SUBSIDIAIREMENT, - 1.592,53 € pour irrégularité de la procédure ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité; - 2.903,46 € à titre de maintien de salaires ; - 290,35 € au titre des congés payés afférents ; ' ANNULER les avertissements des 29 mai et 18 novembre 2019 ; - 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité des avertissements ; - 1.903,30 € à titre de remboursement des périodes d'absence indument prélevées ; ' ORDONNER la remise des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de janvier, février, mars, avril, juillet, novembre et décembre 2019 ; ' CONDAMNER la société Nord Bati Construction à verser à Maitre Alexandre Barege la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700-2 du Code de procédure civile, ' DIRE que les sommes porteront intérêt à compter du jour de la demande, que Monsieur [H] [E] demande la capitalisation des intérêts et qu'il y a lieu de plein droit à capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière ; ' CONDAMNER la société Nord Bati Construction aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues les 17 mai 2022 (RG 356) et 22 juillet 2022 (RG 273) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Nord Bati Construction demande à la cour de : INFIRMER le jugement en date du 1er février 2022 du Conseil des Prud'hommes de Roubaix en ce qu'il a Requalifié le licenciement de Mr [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse Condamné la société Nord Bati Construction à verser à Mr [E] les sommes suivantes : - 630,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 1592,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 159,25 euros de congés payés afférents - 1273,78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 2903,46 euros au titre du maintien de salaire pour les périodes correspondant au mois d'août septembre et décembre 2019 outre 290 35 € de congés payés afférents. ET, STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER que le licenciement de Mr [E] repose sur une faute grave DEBOUTER Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Mr [E] à verser à la SARL Nord Bati Construction la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du NCPC. La clôture des procédures a été ordonnée le 20 mars 2024. MOTIFS DE L'ARRET Il convient de joindre les procédures d'appel 22/273 et 22/356, qui portent sur le même jugement et opposent les mêmes parties, afin qu'il soit statué par un arrêt unique. Sur la demande d'annulation des avertissements L'avertissement du 23 mai 2019 mentionne que M. [I] [O] a surpris M. [E] le 21 mai 2019, vers 14 heures, en train de consommer une bière sur le chantier pendant ses heures de travail, que de plus une bouteille de whisky vide se trouvait sur la table où le salarié avait mangé. Il ajoute que lorsque M. [O] est repassé sur le chantier vers 15h30, M. [E] n'était pas en train de travailler alors qu'il n'avait pas effectué six heures de travail d'affilé et n'était pas en droit de prendre une pause. L'avertissement notifié à M. [E] le 18 novembre 2019 est motivé par plusieurs absences et retards injustifiés les 24, 28 et 29 janvier 2019, 25 février 2019, 11 mars 2019, 14 mars 2019 (retard de 3 heures), 19 avril 2019 (retard de 3 heures), 5 et 23 juillet 2019, 31 juillet 2019 (chantier quitté à midi), 13 et 14 novembre 2019. L'employeur rappelle les horaires de travail et que les absences doivent être sollicitées au moins 48 heures à l'avance et, en cas de maladie, justifiées dans un délai de 48 heures. M. [E] conteste le témoignage de M. [O], conducteur de travaux, qui expose l'avoir surpris avec M. [R] [X] et M. [W] [Z] en possession d'alcool et en état d'ébriété lors d'une visite de chantier situé à [Localité 4] le 21 mai 2019. Il fait valoir que ce témoignage n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, que la signature figurant sur la carte d'identité de M. [O] diffère de celle figurant sur l'attestation, que sa faute n'est pas démontrée et qu'il existe à tout le moins un doute qui doit lui profiter. Il fait valoir s'agissant du second avertissement que les faits sanctionnés de janvier à juillet 2019 étaient prescrits et que les prétendues absences injustifiées des 13 et 14 novembre 2019 ne sont pas fondées. Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'un règlement intérieur existe et ait été adopté conformément aux prescriptions légales, de sorte que, pour cette simple raison, les deux avertissements doivent être annulés. La société Nord Bati Construction répond que les faits du 21 mai 2019 sont établis, qu'il est exact que plusieurs absences ou retards sont prescrits mais que tel n'est pas le cas des absences des 13 et 14 novembre 2019 pour lesquelles M. [E] ne donne aucune explication. En application de l'article L. 1311-2 du code du travail dans sa version applicable avant le 1er janvier 2020, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur. La société Nord Bati Construction ne répond pas au moyen relatif au règlement intérieur. Elle ne soutient pas que son seuil d'effectif ne lui imposait pas la mise en place d'un règlement intérieur ni qu'elle a effectivement mis en place un tel document conformément aux articles L.1321-1 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle pouvait notifier à M. [E] les avertissements des 23 mai et 18 novembre 2019, lesquels doivent donc être annulés. Le préjudice occasionné à M. [E] sera indemnisé par l'octroi de la somme de 500 euros. Sur la demande au titre du maintien de salaire M. [E] a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières pour les périodes du 29 août au 14 octobre 2019 (après application des jours de carence) et du 9 décembre 2019 au 27 janvier 2020 (après application des jours de carence). L'article 6.13 de la convention collective prévoit que le salarié perçoit une indemnité versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, que l'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail et que l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai de carence puis jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail. Au soutien de son appel, la société Nord Bati Construction fait valoir que c'est la caisse Pro BTP qui assure le règlement des indemnités complémentaires à la place de l'entreprise, qu'elle a transmis à la caisse les différents arrêts de travail de M. [E], qu'elle n'a pas pu établir devant les premiers juges les versements effectués mais a pu obtenir depuis l'audience de jugement ledit décompte qui montre la mauvaise foi de M. [E] lorsqu'il indique n'avoir rien reçu. Elle ajoute que le décompte de M. [E] est en outre erroné puisqu'il ne tient pas compte pour exemple de ses absences du 1er au 2 août et du 26 au 28 août, jours de carence non pris en charge. M. [E] expose qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail en août, septembre et décembre 2019 et en janvier 2020, pour lesquels il a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie sans percevoir le maintien de salaire prévu par la convention collective. Il verse à l'appui de sa demande, outre l'attestation de paiement des indemnités journalières, l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi montrant qu'il n'a perçu aucun salaire en août, septembre et décembre 2019 et en janvier 2020. Il ne fait aucun commentaire sur les documents émanant de la caisse Pro BTP dont il résulte que cet organisme verse les indemnités complémentaires à la place de l'entreprise et que les indemnités complémentaires ont bien été servies au salarié, avant sa saisine du conseil de prud'hommes, au titre des arrêts de travail pour les périodes des 29 août au 12 octobre 2019 et du 9 décembre 2019 au 27 janvier 2020. Le jugement est donc infirmé et M. [E] débouté de sa demande non justifiée au titre du maintien de salaire. Sur la demande au titre du harcèlement moral M. [E] invoque au titre du harcèlement moral l'agressivité, les menaces et les insultes quotidiennes de la part de ses collègues de travail qui le traitaient de «bon à rien, fainéant ou encore on va te faire virer », la réception de menaces de mort sur son téléphone portable (« si tu me dit ou tu est je te charge dans mon coffre de voiture sale putain de'tes mort clochard chaber »), la procédure de licenciement pour des prétendues absences injustifiées trois mois après qu'il a signalé cette menace, l'avertissement pour absences injustifiées deux mois après ce signalement, l'avertissement injustifié du 23 mai 2019, la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale. S'agissant des menaces et brimades, l'employeur fait valoir que les faits évoqués sont vagues, si ce n'est l'altercation verbale sur le chantier et le sms en date du 31 juillet 2019. Il indique à ce sujet qu'après recherche il est apparu que le numéro d'envoi de ce message n'appartenait à aucun de ses salariés et qu'il n'est pas resté inactif face aux agissements rapportés par M. [E]. Il ajoute que les deux avertissements sont fondés et que la récurrence et la quantité des absences injustifiées de M. [E] justifiaient son licenciement pour faute grave. M. [E] a déposé plainte le 2 août 2019 en exposant avoir de bonnes relations avec son patron mais être victime de menaces de la part de certains de ses collègues, le plus virulent se prénommant [R]. Il a précisé que, le 31 juillet 2019, ce dernier s'était présenté alcoolisé et colérique sur le chantier où il travaillait en lui demandant s'il avait déposé plainte contre lui, qu'il était reparti à la suite de sa réponse négative en lui disant : « si tu as un souci, t'inquiète on va plus loin, on va régler nos comptes dehors ». M. [E] a ajouté qu'il avait reçu le même jour à 10h18 un message qui disait : « Ta soucis [H] si tu peut ont ce voit maintenant ' » puis à 10h43 le message : « si tu me dit ou tu est je te charge dans mon coffre de voiture sale putain de'tes mort clochard chaber ». Il a communiqué le numéro de téléphone aux policiers en précisant qu'il ne savait pas si le prénommé [R] était l'auteur des menaces. Il a ajouté qu'il subissait depuis un an les menaces et insultes de ses collègues, telles que « tu es un bon à rien, fainéant, on va te faire virer », qu'il avait alerté son employeur, qu'il ne supportait plus cette ambiance et était en dépression. Il produit les deux sms évoqués dans sa plainte. Son médecin traitant, qui l'a placé en arrêt de travail les 1er et 2 août 2019, atteste que M. [E] présentait un état anxieux réactionnel aigu invalidant compatible avec les faits qu'il relatait, à savoir des menaces de mort par un sms du 31 juillet 2019 à 10h43. Si l'auteur des sms n'a pas été identifié, les difficultés subies par M. [E] à cause du comportement de certains de ses collègues, avant même l'épisode du 31 juillet 2019, sont matériellement établies. Dans un courrier du 23 septembre 2019, l'employeur rappelle en effet au salarié qu'avant le 31 juillet 2019, M. [S] avait pris des dispositions pour « ne plus [le] mettre avec les personnes qui était susceptible de [l']ennuyer » et convient, après interrogations des personnes présentes avec M. [E] sur le chantier le 31 juillet 2019 « qu'une explication avait été faite mais qu'il n'y avait eu aucune menace », ce dont il ressort à tout le moins qu'un salarié qui n'était plus censé être en contact avec M. [E] s'était néanmoins présenté sur le chantier où il travaillait pour un échange qui n'avait rien d'amical. Mme [S], secrétaire comptable, atteste que « dans l'affaire de harcèlement de M. [E] », « M. [E] a contacté M. [S] à plusieurs reprises et M. [E] a parlé plusieurs fois à M. [O] du problème », ajoutant que, pour que le salarié se sente en sécurité, M. [S] et M. [O] avaient décidé d'organiser les équipes « afin qu'ils ne puissent plus se côtoyer ». L'employeur conclut qu'il s'est assuré après le 31 juillet 2019 que [R] [X] et [T] [G] ne faisaient plus partie de l'entreprise au retour de M. [E] dans l'entreprise. Il produit les certificats de travail montrant que ces deux salariés ont quitté l'entreprise respectivement les 2 août et 13 septembre 2019. Mme [S], secrétaire comptable, atteste que l'un a démissionné et que le contrat de l'autre n'a pas été renouvelé. Pour le reste, il ressort de ce qui précède que M. [E] s'est vu notifié deux avertissements les 23 mai et 18 novembre 2019, qui ont été annulés, et que l'employeur a engagé le 9 décembre 2019 une procédure de licenciement à son égard. M. [E] établit donc la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Indépendamment même des avertissements annulés et du licenciement, la société Nord Bati Construction ne justifie pas par des motifs étrangers à tout harcèlement le comportement problématique répété des collègues de M. [E] envers ce dernier avant le 31 juillet 2019, de même que la prise à partie de M. [E] par M. [X] sur le chantier le 31 juillet 2019. Il convient en application de l'article L.1154-1 du code du travail de retenir que ces agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral. Le préjudice subi par M. [E], qui s'est plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur et a consulté son médecin qui a constaté un trouble anxieux, justifie que lui soient accordés des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux Il résulte de la propre attestation de Mme [S] que M. [E] avait fait part à plusieurs reprises à son employeur du harcèlement dont il s'estimait victime de la part de ses collègues. Si Mme [S] fait état des mesures prises pour que M. [E] et les collègues visés ne travaillent plus dans la même équipe, l'employeur ne justifie pas pour autant avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié et de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il n'a notamment pas mis en 'uvre d'actions d'information et de formation en matière de harcèlement moral, en violation des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.1152-4 du code du travail. Par ce manquement, il a permis que M. [X] fasse irruption sur le chantier sur lequel travaillait M. [E] le 31 juillet 2019 et s'en prenne à lui, ce qui a occasionné au salarié un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par les absences injustifiées du salarié les 2, 3, 4 et 5 décembre 2019 faisant suite à l'avertissement notifié le 18 novembre 2019 pour d'autres absences injustifiées. La lettre de licenciement précise que M. [E] n'a apporté aucune explication à ces différentes absences. M. [E] justifie par un compte rendu de bilan psychologique qu'il ne sait pas lire ni écrire. Il expose que son employeur ne l'ignorait pas et soutient qu'il l'informait oralement de ses absences en prenant le soin de lui en indiquer les motifs. Il justifie qu'il était convoqué pour son fils devant le tribunal pour enfant de Lille le 2 décembre 2019 après-midi, qu'il a participé pour sa fille à une journée découverte au centre de prise en charge de l'obésité [N] [A] le 3 décembre 2019 et qu'il s'est présenté au foyer de [Localité 5] en Belgique le 5 décembre 2019 et a collaboré avec le service du 2 au 5 décembre 2019 pour la prise en charge des difficultés de son fils. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier et particulièrement des attestations de Mme [S] et M. [O], qui n'évoquent pas cette question, que M. [E] n'avait pas informé oralement son employeur qu'il serait absent du 2 au 5 décembre 2019 en raison de contraintes familiales ni qu'il s'est absenté ces jours en dépit d'un refus de son employeur. Il n'apparait pas que son employeur ait été surpris de son absence sur le chantier et qu'il ait tenté à un quelconque moment au cours de ces quatre journées de le joindre pour obtenir une explication et lui demander de se présenter au travail. En définitive, le caractère fautif de l'absence de M. [E] du 2 au 5 décembre 2019 fait à tout le moins l'objet d'un doute qui profite au salarié. Il n'apparait pas cependant que le licenciement notifié en janvier 2020 ait un lien avec les menaces dénoncées par le salarié plusieurs mois plus tôt ni qu'il s'inscrive dans le cadre d'un harcèlement moral exercé par son employeur, M. [E] ayant au contraire indiqué aux policiers que ses relations avec son employeur étaient bonnes. Le licenciement n'est donc pas nul mais il est sans cause réelle et sérieuse. M. [E] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [E] demande dans le dispositif de ses conclusions une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, en contradiction avec le corps de ses écritures. Bénéficiant d'une ancienneté compris entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté, il a droit au paiement d'un préavis d'un mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail. Le jugement est confirmé de ce chef. Il n'existe aucune contestation sur montant de l'indemnité de licenciement dont l'employeur ne conteste que le principe. M. [E] soulève l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail en se référant aux développements du syndicat des avocats de France qu'il verse aux débats, soutenant que ce texte ne garantit pas une réparation adéquate des préjudices. Toutefois, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, comme étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu'en novembre 2020, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est nullement établi que le licenciement de M. [E] soit intervenu dans des conditions vexatoires ni que M. [E] ait subi un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement. Sur la demande au titre des périodes d'absences M. [E] sollicite le remboursement des périodes d'absences indûment prélevées sur ses salaires. Toutefois, si le caractère fautif de ses absences n'est pas démontré, la matérialité de ses absences n'est pas contestée. M. [E] ne peut prétendre au paiement de journées non travaillées. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés La société ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 1 273,78 euros au titre de l'article L.3141-28 du code du travail au constat que le silence de l'employeur sur cette demande accréditait les propos de M. [E] sur le non-paiement de ses congés. Le jugement est donc confirmé. Sur les demandes accessoires Il convient d'ordonner à la société Nord Bati Construction de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Nord Bati Construction à verser à Maître Barege la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures RG 22/273 et RG 22/356 sous le numéro de RG 22/273. Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts de retard et en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tendant à voir le licenciement déclaré nul et le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail écarté, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour licenciement vexatoire et de remboursement des périodes d'absence. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déboute M. [E] de ses demandes au titre du maintien de salaire et des congés payés afférents. Annule les avertissements des 29 mai et 18 novembre 2019. Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Nord Bati Construction à verser à M. [E] : 500 euros de dommages et intérêts au titre des avertissements annulés 2 000 euros au titre du harcèlement moral subi par M. [E] 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à la société Nord Bati Construction de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société Nord Bati Construction à verser à Maître Barege la somme complémentaire de 1 800 euros au titre des honoraires et frais d'appel non compris dans les dépens. Dit que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Condamne la société Nord Bati Construction aux dépens. le greffier Cindy LEPERRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz