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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-16.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.161

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CODEVIM Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration en exercice, Mme Elisabeth Y..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société CODEVIM Sud-Ouest, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les travaux sous-traités à prix forfaitaire et les travaux supplémentaires confiés à M. X... avaient été effectués conformément au marché initial et aux règles de l'art, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la société CODEVIM Sud-Ouest (société CODEVIM), ayant fourni un certain nombre de factures, ne démontrait pas soit qu'elle était libérée des sommes qu'elle devait au titre de ce marché, soit que M. X... n'avait pas exécuté la totalité des travaux qui lui incombaient, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la société CODEVIM devait payer le solde correspondant au reliquat non réglé des factures initiales porté sur une nouvelle facture et le montant regroupant les suppléments non prévus au marché pour pose d'appareil dont la fourniture était à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 25 février 2000), que la société CODEVIM ayant sous-traité des travaux de plomberie à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement du solde de ses factures et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le retard dans le paiement des sommes dues pendant cinq ans a occasionné un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3 500 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la société CODEVIM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CODEVIM à payer à M. X... la somme de 3 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 25 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CODEVIM Sud-Ouest et de M. X... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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