Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.965
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles galeries réunies, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., affectée au rayon bagages-maroquinerie dans un magasin de la société française des Nouvelles galeries réunies pour y effectuer des opérations de vente et d'encaissement, a été affectée, en juin 1988, après suppression de son poste, au rayon alimentation en qualité de caissière-gondolière ;
qu'ayant refusé cette modification qu'elle considérait comme substantielle, elle a été considérée comme démissionnaire par son employeur ;
qu'elle a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 1992) de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le fait de confier à une vendeuse très qualifiée un poste de caissière-gondolière tout en lui maintenant son salaire et son horaire de travail constituerait une modification substantielle de son contrat de travail au motif qu'il s'agirait d'un déclassement professionnel, sans justifier en fait sa décision et préciser, notamment, en quoi consisterait notamment un tel déclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française des Nouvelles galeries réunies, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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