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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 18-25.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.601

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° Z 18-25.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. U... I..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Parnassa, a formé le pourvoi n° Z 18-25.601 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Presbourg Kléber immoblier (PKI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Eol ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Grand Paris Sud-Est avenir, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Grand Paris Sud-Est avenir, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Presbourg Kléber immoblier, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2013 et d'avoir constaté que la société Presbourg Kléber Immobilier était devenue l'acquéreur unique des parcelles actuellement cadastrées [...] et [...] , anciennement cadastrées [...] et [...] ; AUX MOTIFS QUE pour rétracter son ordonnance du 10 juillet 2013, le juge-commissaire a considéré que les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] n'existaient plus, de sorte que la vente autorisée par l'ordonnance du 10 juillet 2013 ne permettait pas d'identifier les parcelles vendues ; qu'il a ajouté que la parcelle [...] a été divisée en parcelles référencées [...] et [...] et que la parcelle [...] a été divisée en parcelles référencées [...] et [...] et que les parcelles [...] et [...] ont fait l'objet d'une donation au département du Val-de-Marne antérieurement à la liquidation judiciaire ; qu'il en a conclu que l'ordonnance du 10 juillet 2013 est affectée d'une erreur substantielle puisqu'elle porte sur des parcelles vendues ; que le liquidateur judiciaire fait valoir que l'ordonnance visait les parcelles cadastrées section [...] et [...] du plan, lesquelles n'ont plus d'existence légale depuis l'intervention de l'acte notarié du 27 janvier 2010 ayant opéré une subdivision desdites parcelles et la création des parcelles [...] à [...] et [...] à [...] du plan, cet acte notarié étant antérieur à l'ordonnance du 10 juillet 2013 ; qu'il en conclut que, les parcelles n'existant plus, le consentement échangé entre les parties n'a pas pu être parfait et qu'il ne pouvait exister dès l'origine aucun accord sur la chose ; qu'il ajoute que la donation effectuée le 27 janvier 2010 au profit du département du Val-de-Marne, portant sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] constituait un obstacle à la cession au profit de la société Presbourg Kléber Immobilier ; que la société Presbourg Kléber Immobilier soutient qu'il existe une stricte correspondance entre les deux parcelles [...] et [...] visées par l'ordonnance du 10 juillet 2013 et les parcelles résultant du remaniement des précédentes ; qu'elle ajoute que la méprise ne lui est pas imputable, qu'elle a émis les 7 août et 20 novembre 2013 des offres rectificatives portant sur une assiette légèrement réduite aux parcelles [...] et [...] compte tenu de l'impair initial commis par la liquidation de la société Parnassa, mais moyennant un prix d'acquisition demeurant identique ; qu'il résulte des plans de géomètre versés aux débats que les parcelles [...] et [...] correspondent aux parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] , de sorte que seule la numérotation a changé ; que par ailleurs, le liquidateur judiciaire ne verse aucun acte notarié permettant de constater l'existence d'une donation au profit du département du Val-de-Marne, de nature à faire obstacle à la cession au profit de la société Presbourg Kléber Immobilier et au contraire il résulte d'un courrier de la préfecture du Val-de-Marne du 30 mai 2012 contenant un avis du domaine sur la valeur vénale, que les terrains cadastrés section [...] et [...] appartenaient à la SCI Parnassa ; qu'il s'ensuit que contrairement aux affirmations contenues dans l'ordonnance déférée, la précédente ordonnance du 10 juillet 2013 était parfaitement exécutable ; que quelles que soient les discussions intervenues entre les parties et les prises de position de chacun, il convient de relever que la vente d'un immeuble est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, lorsque celle-ci a autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance du 10 juillet 2013, et la vente étant parfaite dès l'ordonnance, le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de rétracter son ordonnance ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera infirmée ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; qu'en l'espèce pour démontrer la donation faite au département du Val-de-Marne des parcelles [...] et [...] , M. I... avait produit, pour en faire la preuve, la fiche d'immeuble des parcelles litigieuses au 22 décembre 2014 dont il ressortait clairement que la parcelle [...] avait été divisée en parcelles [...] et [...] , que la parcelle [...] avait été divisée en parcelles [...] et [...] et que la société Parnassa avait fait donation des parcelles cadastrées section [...] et [...] , au département du Val-de-Marne ; qu'il s'en déduisait que l'assiette de la propriété immobilière visée aux termes de l'ordonnance du 10 juillet 2013 comprenant les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] n'était plus la même ; qu'en énonçant pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2013 que « le liquidateur judiciaire ne verse aucun acte notarié permettant de constater l'existence d'une donation au profit du département du Val-de-Marne, de nature à faire obstacle à la cession au profit de la société Presbourg Kléber Immobilier », sans s'expliquer sur la fiche d'immeuble qui démontrait l'existence de sa donation, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission.

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