Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04707
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/04675
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée et assistée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812, substitué à l'audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [O] [B] divorcée [A], ès qualités d'ayant droit de Madame [E] [H] veuve [B]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
Madame [T] [Y] [B] épouse [K] ès qualités d'ayant droit de Madame [E] [H] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 14]
ET
Monsieur [F] [B], ès qualités d'ayant droit de Madame [E] [H] veuve [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tous représentés et assistés à l'audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 12 juin 2025 et finalement au 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H], veuve [B], était titulaire de deux comptes courants postaux (CCP) n° [XXXXXXXXXX08] et n° [XXXXXXXXXX011] auprès de la Banque Postale.
Soutenant avoir été alertée par sa banque, le 18 juin 2013, que plusieurs chèques à son nom avaient été falsifiés et encaissés au bénéfice de Mme [S] [U] [C] qu'elle employait comme femme de ménage, Mme [B] a déposé plainte auprès des services de police le 22 juin 2013.
Elle a en outre, par courrier du 31 octobre 2013, contesté les chèques litigieux débités sur ses CCP auprès de la Banque Postale.
Par courrier du 12 novembre 2013, la Banque Postale a estimé n'avoir commis aucune erreur, relevant qu'aucune opposition pour perte ou vol de formule de chèque n'avait été enregistrée, que les chèques avaient été régulièrement inscrits au débit de son compte et que les signatures étaient conformes au spécimen déposé dans son dossier, lui rappelant par ailleurs que tout titulaire de compte est responsable des formules de chèque qui lui sont remis par son établissement financier.
A la suite d'une enquête pénale devant un magistrat instructeur, Mme [U] a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017 des chefs de vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié au préjudice de Mme [B] à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Sur l'action civile, le tribunal a condamné Mme [U] à payer à Mme [B] les sommes de 98.836,13 euros en réparation du préjudice financier et de 4.000 euros en réparation du préjudice moral et a affecté le cautionnement versé par Mme [U] à l'indemnisation de Mme [B] à hauteur de la somme de 11.999 euros. Par arrêt du 14 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sur la culpabilité mais l'a infirmé sur la peine, condamnant Mme [U] à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Les dispositions civiles du jugement ont également été confirmées.
Mme [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, sur les dispositions pénales et civiles.
Par arrêt du 1er avril 2020, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à la peine et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Parallèlement à la procédure pénale, Mme [B] a, par acte d'huissier du 30 mars 2018, assigné la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Mme [B] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Par acte d'huissier du 4 mai 2019, Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] ont signifié à la Banque Postale une assignation en reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit de [E] [B].
Par acte du 24 janvier 2020, la Banque Postale a fait assigner en intervention forcée Mme [U].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2020.
Mme [U] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- Reçu la demande de Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H],
- Débouté la Banque Postale sur sa demande de sommation de communiquer toute pièce relative à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017 ou de l'arrêt de la cour de Versailles du 14 septembre 2018 rendus à l'encontre de Mme [S] [U] [C],
- Condamné la Banque Postale à verser à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H] (sic) la somme de 87.451,51 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013,
- Condamné la Banque Postale à verser à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H] (sic) la somme de totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Banque Postale sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Banque Postale aux dépens,
- Débouté Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H] de leur demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [S] [U] [C],
- Condamné Mme [S] [U] [C] à garantir la Banque Postale de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 février 2022, la Banque Postale a interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [B] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la Banque Postale demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article L 133-16 du code monétaire et financier,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- La recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022 en ce qu'il :
' reçoit la demande de Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H],
' déboute la Banque Postale sur sa demande de sommation de communiquer toute pièce relative à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017 ou de l'arrêt de la cour de Versailles du 14 septembre 2018 rendus à l'encontre de Mme [S] [U] [C],
' condamne la Banque Postale à verser à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H] la somme de 87.451,51 euros, à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013,
' condamne la Banque Postale à verser à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [B] veuve [H] la somme de totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' déboute la Banque Postale sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la Banque Postale aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que l'action engagée par Mme [B] est atteinte de prescription,
- Juger que l'action engagée par Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [H] veuve [B] est également atteinte de prescription,
En conséquence,
- Déclarer Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] irrecevables en leur action,
- Débouter en conséquence Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Postale,
A titre subsidiaire,
- Juger que la responsabilité de la Banque Postale n'est pas engagée,
- Juger que la négligence de Mme [E] [B] est de nature à exonérer la Banque Postale de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
- Juger que par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017, confirmé par un arrêt de la cour de Versailles du 14 septembre 2018, Mme [U] [C] a été condamnée à payer à Mme [B] la somme de 98.836,13 euros au titre du préjudice financier subi,
- Faire sommation à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] de communiquer toute pièce relative à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017 ou de l'arrêt de la cour de Versailles du 14 septembre 2018 rendus à l'encontre de Mme [U] [C],
- Débouter Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité de la Banque Postale,
- Limiter l'indemnisation versée à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] à la seule somme de 78.159,08 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir la responsabilité de la Banque Postale,
- Juger que Mme [B] est irrecevable car prescrite à solliciter la condamnation de la Banque Postale pour les chèques litigieux débités des CCP de Mme [B] antérieurement postérieurement (sic) au 30 mars 2013,
- Limiter l'indemnisation versée à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] aux montant correspondant aux chèques litigieux débités des CCP de Mme [B] postérieurement au 30 mars 2013,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] à verser à la Banque Postale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, les consorts [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 370 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240, 1937 et 2224 du code civil,
Vu l'article L 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le Juge du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- Débouter la Banque Postale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Sur la demande complémentaire d'indemnisation, condamner la Banque Postale à payer à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B], en qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [H] veuve [B], la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la Banque Postale à payer à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B], en qualité d'ayants droit de feue Mme [E] [H] veuve [B] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La Banque Postale soutient qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action de Mme [B] est prescrite, faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu connaissance de l'émission des chèques litigieux le 18 juin 2013 lorsque la banque l'en a informée et qu'en réalité, elle aurait dû en avoir connaissance dès le 1er janvier 2012, date à laquelle les premiers chèques falsifiés ont été émis, lors de la réception et la lecture de ses relevés bancaires, de sorte que lorsqu'elle a saisi le tribunal par assignation du 30 mars 2018, son action était prescrite depuis le 1er janvier 2017. Elle en déduit que l'action des héritiers de Mme [B] est également prescrite.
Les consorts [B] affirment pour leur part que Mme [B] a eu connaissance de l'inscription au débit de ses comptes bancaires de chèques falsifiés le 18 juin 2013 lorsque M. [N] du service clients de la Banque Postale l'a alertée, ce qui ressort de son dépôt de plainte et du courrier de la banque du 19 juin 2013, de sorte que son action n'était pas prescrite lors de l'assignation du 30 mars 2018. Ayant repris l'instance par assignation du 4 mai 2019, ils soutiennent que leur action n'est pas non plus prescrite.
Sur ce
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, dans sa plainte déposée auprès des services police le 22 juin 2013, Mme [B] déclare que le 18 juin 2013, elle a reçu un appel de M. [N], contrôleur pour la Banque Postale, qui l'a informée que des chèques étaient présentés sur son compte et que la signature n'était pas conforme à la sienne. Elle précise avoir vérifié avec celui-ci et s'être aperçue que rien n'était mentionné sur les talons des chèques en question, indiquant avoir été surprise car elle n'utilisait que très rarement son chéquier.
Les consorts [B] produisent également en pièce n° 15 un courrier de la Banque Postale daté du 19 juin 2013 par lequel la banque a adressé à Mme [B] « suite à [leur] conversation du 18/06/2013 », la photocopie de plusieurs chèques débités de ses deux comptes courants postaux pour vérification.
Il est donc établi que Mme [B] a eu connaissance de l'émission de chèques falsifiés le 18 juin 2013, de sorte que lors de délivrance de l'assignation le 30 mars 2018, son action n'était pas prescrite.
[E] [B] étant décédée le [Date décès 2] 2018 et les consorts [B] ayant assigné la Banque Postale en reprise d'instance le 4 mai 2019, leur action n'est également pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que l'action de [E] [B] et de ses ayants droit n'était pas prescrite.
Sur la responsabilité de la Banque Postale
La Banque Postale soutient que les chèques litigieux ne comportaient pas d'anomalies apparentes, de sorte que sa responsabilité au titre d'une falsification non apparente ne peut être engagée. Elle rappelle qu'elle est intervenue non pas en qualité de banquier présentateur mais en qualité d'établissement tiré et qu'ainsi, son rôle est réduit à l'examen formel des titres de paiement dans la mesure où, par définition, le banquier tiré ne dispose d'aucun moyen pour déterminer si la mention du bénéficiaire est compatible ou non avec l'intitulé des comptes sur lesquels ils sont déposés. Elle soutient qu'en l'espèce, les chèques ont été émis sans qu'aucune anomalie ne puisse être décelée, la signature qui y est apposée correspondant à celle de Mme [B].
Elle rappelle en outre que l'établissement teneur de compte est tenu à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, de sorte qu'elle avait l'obligation de procéder aux règlements conformément à son mandat et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir payé les chèques prétendument falsifiés
Elle estime que les consorts [B] ne peuvent se prévaloir de l'obligation de vigilance du banquier, laquelle s'applique seulement pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Enfin, la Banque Postale considère que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de négligence du titulaire du compte dans la conservation des chéquiers mis à sa disposition, l'obligation de prudence et de vigilance du client étant rappelée dans la convention de compte courant postal, opposable à Mme [B].
Elle relève qu'en l'espèce, 183 formules de chèques ont été détournées au préjudice de Mme [B] sur une période continue de 18 mois, ce qui démontre sa négligence patente dans la surveillance de ses comptes et la conservation de ses moyens de paiement, cette négligence étant de nature à l'exonérer de toute responsabilité.
Les consorts [B] font valoir qu'en payant des chèques frauduleux, la banque engage sa responsabilité sans que le client ait à démontrer une faute de sa part. Ils rappellent que l'instruction a permis d'établir que la Banque Postale avait inscrit des chèques falsifiés au débit des comptes bancaires postaux de Mme [B] au bénéfice de Mme [U] entre le 1er janvier 2012 et le 18 juin 2013 pour un montant total de 87.451,51 euros et que cette dernière a été déclarée coupable du vol de ces chèques, de leur falsification et de leur usage.
Ils estiment en conséquence qu'en encaissant des chèques dont la falsification est avérée, la Banque Postale a engagé sa responsabilité puisqu'elle avait l'obligation de vérifier la régularité des chèques et devait notamment s'assurer de la conformité de la signature de sa cliente.
Ils relèvent par ailleurs que la fréquence des chèques présentés à l'encaissement était manifestement anormale et les montants inhabituels et disproportionnés au regard des habitudes de Mme [B] et de sa situation financière, ce qui aurait dû alerter la banque ; qu'en s'abstenant de toute vérification et d'en avertir Mme [B], la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, engageant sa responsabilité.
En réponse aux arguments invoqués par la Banque Postale, les consorts [B] font valoir qu'à l'examen des chèques litigieux, il est patent que la signature qui y est apposée ne correspond pas à celle figurant sur le carton de spécimen; que le principe de non-ingérence n'exclut pas le devoir de vigilance du banquier dès lors que les anomalies tant matérielles qu'intellectuelles étaient flagrantes ; que Mme [B] était âgée de 79 ans au moment des faits avec des facultés de discernement nécessairement limitées ; qu'étant retraitée, ses ressources ne lui permettaient pas de justifier le débit de telles sommes ; que la convention de compte courant n'a jamais été portée à la connaissance de Mme [B] et ne revêt pas sa signature, de sorte quelle leur est inopposable ; qu'aucune négligence dans la conservations de ses moyens de paiement ne peut être reprochée à Mme [B].
Sur ce
En vertu des articles 1231-1 et 1937 du code civil, le banquier n'est, en principe, pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature.
En revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Par ailleurs, en application de l'article L.131-38 du code monétaire et financier, la banque tirée comme la banque présentatrice du chèque est tenue de vérifier la régularité formelle du chèque et en s'abstenant de le faire, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences.
A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
En l'espèce, il est établi par le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2018 sur la culpabilité et l'action civile que sur la période du 1er janvier 2012 au 18 juin 2013, soit pendant 18 mois, Mme [U] a frauduleusement soustrait 205 chèques à Mme [B] pour ensuite les remplir en imitant la signature de celle-ci et les remettre en banque à son profit pour un montant total de 98.836,13 euros. Sur ces 205 chèques,
57 ont été débités du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX08] de la Banque Postale pour un montant total de 28.055,15 euros et 126 ont été débités du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX011] de la Banque Postale pour un montant total de 63.722,93 euros, les 25 autres chèques ayant été débités sur un compte bancaire dont Mme [B] était titulaire auprès de la société BNP Paribas.
Concernant les signatures apposées sur les chèques litigieux, la Banque Postale produit la signature figurant sur le carton de spécimen de signature de Mme [B]. Il ressort des photocopies des chèques litigieux versées aux débats que la signature apposée par Mme [U] n'est pas totalement différente de celle de [E] [B] comme l'a relevé le tribunal, la pièce n° 6 des consorts [B] sur laquelle il s'est fondé étant constituée de chèques falsifiés par Mme [U] au préjudice de M. [D], également victime des agissements de Mme [U], mais présente néanmoins des différences notables dans la forme des lettres qui constituent dès lors une anomalie matérielle apparente de nature à attirer l'attention d'un employé de banque normalement diligent sur l'existence d'une fraude par falsification. Il convient d'ajouter que la signature apposée par Mme [B] sur les procès-verbaux de dépôt de plainte et de ses auditions ultérieures est identique à celle figurant sur le carton de spécimen de signature produit par la Banque Postale. En outre, il doit être rappelé que c'est bien un employé de la Banque Postale qui a alerté Mme [B], le 18 juin 2013, de ce que des formules de chèques émanant de son compte et dont la signature ne semblait pas être la sienne avait été présentées sur son compte.
De surcroît, la fréquence des chèques débités sur les comptes de Mme [B] ainsi que leurs montants anormalement élevés au regard de ses revenus puisqu'elle percevait une retraite d'environ 2.100 euros par mois, et ce au profit du même bénéficiaire, Mme [U], auraient dû alerter la banque, ce d'autant plus que dans sa plainte, Mme [B] a indiqué qu'elle réglait sa femme de ménage exclusivement par chèques CESU pour un montant d'environ 540 euros par mois, à l'exception d'une ou deux fois où elle l'avait réglée par chèque.
Comme l'a relevé le tribunal, à titre d'exemple :
- au mois de février 2012, 8 chèques falsifiés ont été débités du compte de Mme [B] au bénéfice de Mme [U] dont deux pour un montant total de 4.151 euros,
- au mois de mars 2012, 11 chèques falsifiés ont été débités dont deux pour un montant total de 5.187 euros,
- au mois d'avril 2012, 9 chèques falsifiés ont été débités dont 3 pour un montant total de 4.457,68 euros.
Il convient d'ajouter que tous les mois, plusieurs chèques (en moyenne une dizaine) étaient débités du compte de Mme [B] au bénéfice de Mme [U]. Certains jours, plusieurs chèques étaient débités. Ainsi, à titre d'exemple, à la date du 26 décembre 2012, deux chèques d'un montant de 540 et 610 euros ont été débités alors même que dès le lendemain, le 27 décembre 2012, deux chèques ont de nouveau été débités d'un montant de 610 et 565 euros, soit un montant total de 2.325 euros en deux jours. De même, à la date du 11 mars 2013, trois chèques d'un montant de 498,85 euros, 500 euros et 486,25 euros, soit au total la somme de 1.485,10 euros, ont été débités dans la même journée.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, compte tenu de l'âge de [B], soit 79 ans, au moment des faits, qui se sont déroulés alors que son mari était mourant et qu'elle-même a également dû être hospitalisée ainsi que cela ressort du jugement du tribunal correctionnel du 12 juillet 2017, il ne saurait lui être reproché une négligence dans la conservation de ses moyens de paiement, la question de l'opposabilité des dispositions de la convention de compte courant postal étant à cet égard indifférente. La Banque Postale est donc mal fondée à invoquer la négligence de Mme [B] pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en présence d'anomalies apparentes tant matérielles qu'intellectuelles décelables par un employé de banque normalement attentif, la Banque Postale a manifestement manqué à son obligation de vigilance en acceptant le paiement de ces chèques falsifiés et a donc engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre à l'égard de sa cliente, [E] [B].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Banque Postale et l'a condamnée à indemniser les consorts [B] des préjudices subis par [E] [B].
Sur les préjudices
La Banque Postale fait valoir que le préjudice invoqué par les consorts [B] n'est pas la conséquence de ses actes mais uniquement d'un tiers mal intentionné en la personne de Mme [U]. Elle relève que le tribunal correctionnel a condamné Mme [U] à payer à Mme [B] la somme de 98.836,13 euros en indemnisation du préjudice financier subi et que, dans le cadre de la présente instance, les consorts [B] réclament la somme de 87.451,51 euros au titre du même préjudice, ce qui constitue une double indemnisation, les consorts [B] n'ayant pas communiqué de pièces relatives à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel.
Elle ajoute que le tribunal, dans son jugement dont appel, n'a pas fait la distinction entre les chèques tirés sur la Banque Postale et les chèques tirés sur la BNP Paribas, de sorte que l'indemnisation doit être limitée à la somme de 78.159,08 euros, déduction faite de la somme de 11.999 euros correspondant à la somme versée par Mme [U].
Elle fait également valoir que la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] est nouvelle en cause d'appel et doit dès lors être déclarée irrecevable ; qu'elle n'est en tout état de cause justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle soutient enfin que Mme [B] ayant saisi le tribunal le 30 mars 2018, les demandes concernant les chèques débités de ses CCP antérieurement au 30 mars 2013 sont irrecevables comme prescrites.
Les consorts [B] rétorquent que le préjudice financier subi par leur mère est directement lié aux fautes commises par la Banque Postale. Ils ajoutent qu'outre le préjudice financier, celle-ci a subi un préjudice moral majeur, s'étant sentie abusée par la Banque Postale et ayant été contrainte de poursuivre une procédure pénale longue et pénible à l'encontre de Mme [U] sans pouvoir récupérer les fonds ainsi détournés par cette dernière. Ils font valoir que cette demande d'indemnisation au titre d'un chef de préjudice complémentaire n'est pas nouvelle.
Ils précisent qu'hormis la somme de 11.999 euros affectée au cautionnement de Mme [U], celle-ci n'a réglé aucune somme et que les diligences effectuées pour obtenir l'exécution forcée du jugement du tribunal correctionnel sont demeurées infructueuses.
Ils indiquent que leur demande n'étant pas prescrite, la Banque Postale n'est pas fondée à solliciter une limitation de la condamnation pour les chèques débités antérieurement au 30 mars 2013.
Sur ce
S'il est incontestable que le préjudice financier subi par [E] [B] résulte avant tout des vols et falsifications de chèques commis par Mme [U], la faute de la Banque Postale résultant du manquement à son obligation de vigilance a concouru à la réalisation du dommage subi par [E] [B] puisqu'elle a permis l'encaissement des chèques falsifiés.
En outre, les consorts [B] justifiant que les diligences accomplies par l'huissier qu'ils ont mandaté pour obtenir l'exécution forcée du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017 sont demeurées infructueuses, la Banque Postale n'est pas fondée à se prévaloir d'une double indemnisation des consorts [B], ce d'autant plus que le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [U] à garantir la Banque Postale des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [B], disposition du jugement non critiquée en appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande de communication de toute pièce relative à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017 ou de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2018, non fondée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Si le préjudice financier subi par [E] [B] a été évalué dans le cadre de la procédure pénale à la somme totale de 98.836,13 euros, il résulte des développements qui précèdent que 183 chèques ont été détournés sur ses deux CCP pour un montant total de 90.158,08 euros et 25 chèques ont été détournés sur un compte dont elle était titulaire auprès de la société BNP Paribas pour un montant total de 8.678,05 euros.
Il en résulte que le montant du préjudice au seul titre des chèques tirés sur les comptes de [E] [B] ouverts auprès de la Banque Postale s'élève à la somme de 90.158,08 euros, dont il convient de déduire le cautionnement versé par Mme [U] et affecté à l'indemnisation de Mme [B] à hauteur de 11.999 euros, soit la somme de 78.159,08 euros.
Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la Banque Postale, de limiter l'indemnisation des consorts [B] aux seuls chèques débités sur les comptes de Mme [B] après le 30 mars 2013, en application de l'article 2224 du code civil, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une dette payable par termes successifs pour laquelle la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Dès lors, par infirmation du jugement sur le montant de l'indemnisation allouée aux consorts [B] au titre du préjudice financier subi par [E] [B], la cour condamnera la Banque Postale à leur payer la somme de 78.159,08 euros à ce titre.
S'agissant de l'indemnisation réclamée par les consorts [B] au titre du préjudice moral, cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi résultant de la faute de la Banque Postale et ne constitue que le complément de la demande originaire. Elle est donc recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Elle est cependant mal fondée, les éléments invoqués par les consorts [B] au soutien de leur demande, à savoir le sentiment pour [E] [B] d'avoir été abusée et d'avoir été contrainte d'engager une procédure pénale à l'encontre de Mme [U] étant imputables à la faute de cette dernière et ce préjudice a d'ores et déjà été indemnisé par le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juillet 2017.
Les consorts [B] seront en conséquence déboutés leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la Banque Postale, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la Banque Postale, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [B], ensemble alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sur le montant alloué en réparation du préjudice financier,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Banque Postale à payer à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B] en leur qualité d'ayants droit de [E] [H] veuve [B] la somme de 78.159,08 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts des consorts [B] au titre du préjudice moral,
Condamne la Banque Postale à payer à Mme [O] [B] divorcée [A], Mme [T] [B] épouse [K] et M. [F] [B], ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Postale aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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