Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 21/06868
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SFNK
(Réf 1ère instance : 1120000452)
M. [H] [U]
Mme [N] [F] épouse [U]
C/
M. [A] [E] [T] [D] [R]
Mme [G] [L] [S] [D] [I] épouse [R]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent GICQUEL
Me Maud DIETSCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 2 septembre 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
Né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [N] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Maud DIETSCH de la SELARL P&A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné in solidum M. [H] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] à payer à M. [A] [R] et à Mme [G] [I] épouse [R] les sommes de :
- 5.445,96 € à titre de dommages intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] aux dépens.
M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 2 novembre 2021. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/06868.
Dans leurs conclusions au fond du 29 avril 2022 notifiées via le RPVA, M. et Mme [U] entendaient solliciter l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs conclusions au fond du 28 avril 2022 notifiées via le RPVA, M. et Mme [R] demandaient la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre le paiement des sommes de 586,55 € au titre des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage suite à la réactualisation du devis, de 2.000 € au titre des troubles et tracas subis, de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [U] ont à nouveau interjeté appel du jugement susvisé par déclaration du 31 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/00613.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a considéré que les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 22/00613 et 21/06868 étaient connexes, et a, en conséquence, ordonné leur jonction sous le seul numéro 21/06868.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2022, M. et Mme [R] ont sollicité auprès du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, les appelants ne justifiant pas de l'exécution du jugement conformément à l'article 524 du code de procédure civile.
Le 30 mai 2022, M. et Mme [U] ont transmis au conseil de M. et Mme [R] un chèque d'un montant de 7.581,89 € libellé à l'ordre de la CARPA.
Par ordonnance du 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de M. et Mme [R], les causes du jugement ayant été exécutées. Il a toutefois condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'incident, ces derniers n'ayant effectué le paiement que sous la menace judiciairement formalisée d'une radiation de l'appel interjeté par eux, outre qu'ils n'ont fourni aucune justification concernant ce paiement tardif. M. et Mme [U] ont également été condamnés à payer à M. et Mme [R] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 août 2024, M. et Mme [U] ont sollicité que l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 soit révoquée et que leur désistement de l'instance et de l'action soit constaté.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 août 2024, M. et Mme [R] ont accepté le désistement de l'instance et de l'action.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.".
En outre, l'article 803 du même code dispose que "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
En l'espèce, M. et Mme [U] ont conclu postérieurement à la clôture de la procédure afin de se désister.
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ces conclusions de désistement et de clôturer la procédure à la date de l'audience de plaidoiries, soit à la date du 2 septembre 2024.
2) Sur le désistement d'instance
Selon l'article 385 du code de procédure civile, "L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs".
En outre, aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 398 du même code précise également que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, les appelants ont indiqué dans leurs conclusions d'incident aux fins de rabat de la clôture et de désistement que les parties sont parvenues à un accord, ce qui explique leur souhait de mettre fin à la présente instance.
3) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, les dépens ainsi que les frais irrépétibles non compris dans ceux-ci seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2024,
Ordonne la clôture de l'instruction au 2 septembre 2024,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [H] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] et son acceptation par M. [J] [R] et de Mme [G] [I] épouse [R],
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Constate le dessaisissement de la cour d'appel de Rennes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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