Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-84.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.734
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 26 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... pour blessures involontaires, a relaxé le prévenu et constaté la renonciation des AGF à leur appel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt constate que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mallard, président, et de Mme Warein, conseiller ;
"alors qu'est nulle la décision rendue par la chambre des appels correctionnels non composée de trois juges, un président et deux conseillers, comme prescrit par la loi;
que l'arrêt attaqué, qui constate avoir été rendu par deux magistrats seulement, a donc été rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ;
Que, selon l'article 510 du même Code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la juridiction du second degré était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Mallard, président, et Mme Warein, conseiller ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de l'assuré Jean Y..., qui ne s'est pas pourvu en cassation ;
DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard des AGF qu'à l'égard de Jean Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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