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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.250

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Santiago, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juillet 1990, qui, dans une procédure d'extradition, a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'examen des demandes du gouvernement espagnol et a donné sur certains chefs un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des d droits de l'homme, des articles 8 et 9 de la Convention européenne d'extradition, des articles 14 et 5-4° de la loi du 10 mars 1927, violation des droits de la défense, violation de la règle " non bis in idem " ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen des demandes d'extradition présentée par les conseils d'X... et donné un avis favorable à son extradition ; " aux motifs que " la date de l'audience à laquelle les requêtes de l'Espagne seraient examinées au fond (13 juin 1990) a été notifiée à X... en présence de ses conseils le 16 mai 1990 " et qu'il a ainsi " disposé de près d'un mois pour l'organisation équitable et complète de sa défense " ; et que le grief avancé de double poursuite devant les autorités judiciaires françaises et espagnoles pour les mêmes faits était dépourvu de fondement ; " alors qu'X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs, infraction sur les armes et les explosifs, l'issue des poursuites menées contre lui en France conditionnait la réponse à donner aux demandes d'extradition de l'Espagne ; qu'en effet, il convenait de s'assurer, d'une part, que les faits poursuivis en France et en Espagne n'étaient pas les mêmes et que, d'autre part, X... ne risquait pas d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes infractions ; que, dès lors, en rejetant la demande de renvoi dont elle était saisie, la chambre d'accusation n'a pas mis l'intéressé en mesure d'assurer sa défense ; qu'au surplus, elle a méconnu la règle " non bis in idem ", privant sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de renvoi, X... faisait valoir, dans son mémoire déposé le 12 juin 1990 devant la chambre d'accusation, qu'il comparaissait les 11 et 12 juin 1990 devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs et que s'il était condamné par ce tribunal, il ferait l'objet d'une double poursuite à raison des mêmes faits ; Attendu que pour rejeter la demande de renvoi et donner son avis sur les demandes d'extradition, la chambre d'accusation énonce que la date de l'audience réservée à l'examen des requêtes du Gouvernement espagnol (13 juin 1990) a été notifiée à X... par d procès-verbal du 16 mai 1990, dans lequel il n'a formulé aucune observation ni réserve, et qu'il a donc disposé de près d'un mois pour organiser sa défense ; que le grief avancé de double poursuite était dépourvu de fondement dès lors que, d'après les termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les faits avaient été commis en France et étaient étrangers aux faits extraditionnels ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, loin de priver sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale, a répondu aux conclusions sur l'incident et a souverainement apprécié l'opportunité de la remise de cause, sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation qui était compétente, était régulièrement composée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz