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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-13.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.838

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique de la Demi Lune, dont le siège social est à Tassin (Rhône), 21, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Monique Y... épouse A..., médecin-anesthésiste, demeurant ..., 2°) M. Z..., docteur en médecine, demeurant à Lyon (6ème) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de la société Clinique de la Demi-Lune, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Clinique de la Demi-Lune du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1987), que Mme A..., médecin anesthésiste, a commencé à exercer en 1978 à la clinique de la Demi-Lune, sans qu'un contrat écrit ait été conclu ; qu'elle a alors acquis de son prédécesseur 270 actions de la société exploitant la clinique pour 140 000 francs ; qu'en 1983, Mme A... a manifesté son intention de cesser cette activité au mois d'octobre, cette démission étant liée à sa réussite à l'examen probatoire de stomatologie qu'elle devait passer en décembre 1983 ; qu'ayant échoué à cet examen, Mme A... a repris, le 15 décembre, son activité d'anesthésiste à la clinique ; que, le 16 février 1984, le directeur l'a informéE que le conseil d'administration désirait mettre fin à la situation existante et lui a proposé de fixer d'un commun accord la fin de cette activité ; que Mme A... ayant fait connaître, le 23 février, qu'elle n'entendait pas mettre fin à son activité, le président du conseil d'administration lui a écrit, le 17 avril 1984, pour lui signifier la rupture de son contrat au 30 avril, en précisant qu'il la considérait comme démissionnaire depuis octobre 1983 et que, depuis lors, il n'avait accepté sa présence que pour faciliter sa reconversion ; que, le même jour, le président a écrit aux médecins de la clinique pour faire savoir qu'à compter de la fin avril ils ne devaient plus travailler avec Mme A..., si ce n'est sous leur propre responsabilité ; qu'en octobre 1984, Mme A... a demandé à la clinique d'être indemnisée de cette rupture de contrat et de la valeur des actions par elle acquises au début de son activité ; que la cour d'appel lui a accordé une indemnité pour brusque rupture et en réparation de son préjudice moral ainsi que le remboursement du coût des actions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme A... une indemnité compensatrice de préavis alors que, selon le moyen, d'une part, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la clinique a, dès le 16 février 1984, fait savoir au médecin qu'elle entendait mettre fin à leurs rapports et, qu'en omettant de tenir compte de cette circonstance pour apprécier s'il y avait brusque rupture, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ; et alors que, d'autre part, pour déterminer l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel devait tenir compte de cette circonstance et que, faute de l'avoir fait, elle a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, le 16 février 1984, la clinique, qui avait admis la reprise d'activité de Mme A..., avait seulement envisagé de mettre un terme au contrat d'un commun accord et que c'est à la suite du défaut de réalisation d'un tel accord que la clinique avait, le 17 avril, pris l'initiative d'une brusque rupture pour le 30 avril ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et souverainement apprécié l'importance du préjudice subi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la clinique à racheter les actions détenues par Mme A..., et à payer à celle-ci 140 000 francs à ce titre alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur des éléments relatifs au contrat initial de 1978 bien qu'il ressorte de leurs propres constatations que celui-ci a été rompu par la démission de Mme A... et qu'un second contrat lui a ensuite été substitué en décembre 1983, de telle sorte qu'en se fondant sur un contrat qui n'était plus en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, à supposer même que la clinique ait obligé Mme A... à racheter les actions de son prédécesseur lorsqu'elle a commencé à y travailler, cette circonstance n'impliquait pas que la clinique ait pris l'engagement de racheter les actions au cas de rupture du contrat, si bien que l'arrêt est, une nouvelle fois, privé de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, en l'absence de tout écrit, a estimé que l'acquisition d'actions de la société exploitant la clinique était la contrepartie du contrat d'exclusivité et que, par suite, au cas de rupture du contrat, Mme A... devait en obtenir le remboursement, peu important dès lors qu'il y ait eu un seul contrat ou deux contrats successifs ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique à verser 1 franc de dommages-intérêts à Mme A... en réparation de son préjudice moral alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la clinique avait, le 17 avril 1984, diffusé une lettre aux médecins de la clinique, leur demandant de ne plus travailler avec Mme A... et les avisant que s'ils passaient outre, ils le faisaient sous leur entière responsabilité, la cour d'appel a pu estimer, sans inverser la charge de la preuve, que cette correspondance faisait planer une suspicion à l'égard du médecin anesthésiste de nature à lui nuire dans l'exercice de sa profession ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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