Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2009) que par acte du 14 mars 2001, reçu par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu à M. Z..., trente-trois parcelles de terre, dont une parcelle cadastrée section E n° 1275 ; que les époux Y... ont demandé la nullité de cet acte sur le fondement de l'erreur en faisant valoir qu'ils n'avaient pas eu la volonté de céder la parcelle n° 1275 ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence d'un écrit ou de tout autre élément probant, il n'était pas possible d'affirmer que les parties étaient convenues de vendre et d'acquérir uniquement les parcelles exploitées comme pâturage par M. Z... ; que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie intégrante de la propriété bâtie des époux Y... (n° 528) comme la parcelle attenante (n° 529) puisqu'elle en était séparée par un chemin communal dont ils n'ont fait l'acquisition qu'en 2009 ; que l'acte authentique ne contenait aucune erreur quant à la désignation cadastrale, la situation, la contenance ou l'origine de propriété de la parcelle litigieuse ayant pu conduire les vendeurs à accepter de vendre une parcelle qu'ils ne voulaient pas vendre ; que la seule imprécision quant à sa situation concernait l'indication du lieu-dit Rosades-Essalois au lieu de Essalois ou Essaloir ; qu'il ne pouvait être admis que cette indication avait été source d'une quelconque confusion dans l'esprit des vendeurs, compte-tenu de la spécificité de l'origine de propriété de la parcelle E 1275 qui avait été rappelée à deux reprises dans l'acte de vente en faisant référence à l'acte d'échange intervenu le 6 juillet 1994, qui ne concernait que cette parcelle sur les trente-deux vendues et dont l'évocation ne pouvait que rappeler aux vendeurs qu'il s'agissait du terrain situé en bordure de leur propriété et que tous les autres arguments invoqués par les vendeurs à l'appui de leur demande en nullité de la vente étaient inopérants pour caractériser l'erreur sur l'objet de la vente, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu en déduire qu'aucune erreur n'affectait la convention du 14 mars 2001 et que la responsabilité de M. X..., notaire, n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les dire occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section E n° 1275 et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, que " le juge ne peut accueillir les prétentions d'une partie ayant la charge de la preuve en se fondant sur ses seules allégations non étayées de preuve ; qu'en ayant seulement énoncé que M. Z... " reconnaissait " avoir laissé l'usage de la parcelle litigieuse à M. et Mme Y... sans contrepartie et que ce fait aurait été constitutif d'une " tolérance " ", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'ayant retenu que la vente de trente-deux parcelles dont la parcelle cadastrée section E n° 1275 consentie par les époux Y... à M. Z... était parfaite, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z... était fondé à mettre fin à la tolérance d'usage qu'il avait consentie aux vendeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi,
Condamne les époux Y... aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande en annulation de la vente du 14 mars 2001 conclu avec Monsieur Patrick Z...,
Aux motifs qu'en l'absence d'écrit ou de tout autre élément probant, il était impossible d'affirmer que les parties avaient convenu de vendre et d'acquérir uniquement les parcelles exploitées comme pâturage par Monsieur Z... ; que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie intégrante de la propriété bâtie des époux Y... (n° 528) comme la parcelle attenante (n° 529) puisqu'elle en était séparée par un chemin communal dont ils n'avaient fait l'acquisition qu'en 2009 ; que l'acte notarié ne contenait aucune erreur sur la désignation cadastrale, la situation, la contenance ou l'origine de propriété de la parcelle litigieuse ayant pu conduire les vendeurs à accepter de vendre une parcelle qu'ils ne voulaient pas vendre ; que la seule imprécision quant à sa situation concernait l'indication du lieudit, Rosades-Essalois au lieu de Essalois ou Essaloir ; que cette indication n'avait pu être source d'une quelconque confusion dans l'esprit des vendeurs compte tenu de la spécificité de l'origine de propriété de la parcelle E 1275 qui avait été rappelée à deux reprises dans l'acte de vente, en faisant référence à l'acte d'échange du 6 juillet 1994, qui ne concernait que cette parcelle sur les 32 vendues et dont l'évocation ne pouvait que leur rappeler qu'il s'agissait du terrain situé en bordure de leur propriété ; que tous les autres arguments invoqués par les appelants étaient inopérants ;
Alors que 1°) l'acte de vente du 14 mars 2001 stipulait (p. 5) que l'acquéreur serait propriétaire du bien vendu à compter de ce jour et en aurait la jouissance également à compter du même jour par la confusion de ses qualités d'exploitant et de propriétaire, l'acquéreur exploitant les terrains vendus depuis quatorze années ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas possible d'affirmer que les parties étaient convenus de vendre uniquement les parcelles exploitées comme pâturage par Monsieur Z... depuis 14 ans, à l'exception de la parcelle litigieuse qu'il n'avait jamais exploitée, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 2°) l'acte de vente distinguait (p. 6) « le bien vendu » et le lot n° 1275 objet du litige, résultant d'un échange effectué le 6 juillet 1994 ; qu'en ayant énoncé que rien dans l'acte de vente n'avait pu conduire les vendeurs à accepter de vendre une parcelle qu'ils ne souhaitaient pas vendre, en l'occurrence le lot n° 1275 que l'acte distinguait pourtant du « bien vendu », la cour d'appel a de nouveau dénaturé l'acte de vente, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande en indemnisation contre le notaire, Maître X...,
Aux motifs propres que l'acte authentique ne contenait aucune erreur quant à la désignation cadastrale, la situation, la contenance ou l'origine de propriété de la parcelle litigieuse ayant pu conduire les vendeurs à accepter de vendre une parcelle qu'ils ne souhaitaient pas vendre ; que la seule imprécision concernait l'indication du lieudit Rosades-Essalois ;
Et aux motifs adoptés du tribunal que la seule indication sur l'origine de propriété de la parcelle litigieuse était de nature à l'identifier sans que puisse être reproché au notaire de ne pas avoir annexé un plan cadastral à l'acte ; qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché de ne pas avoir suffisamment informé les parties ou accompli les vérifications nécessaires dans la mesure où l'ensemble des parcelles était mentionné à l'acte dont il avait été donné lecture avant signature ; que le mandat de vente dont avait bénéficié Monsieur X... postérieurement à l'acte de vente du 14 mars 2001 opérait un descriptif de la propriété sans que soit expressément visée la parcelle litigieuse ;
Alors que 1°) le notaire rédacteur d'un acte est professionnellement tenu d'attirer spécialement l'attention des parties sur la portée des actes qu'il dresse ainsi que sur les conséquences et les risques des actes qu'il authentifie ; qu'en ayant estimé que le notaire n'avait pas engagé sa responsabilité pour n'avoir pas annexé un plan cadastral à l'acte de vente et pour ne pas avoir spécialement attiré l'attention des vendeurs sur la nature et la localisation de la parcelle constituant leur jardin, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°) le rédacteur d'un acte soumis à publicité foncière a l'obligation d'indiquer la nature et la situation de l'immeuble vendu ; qu'en ayant estimé que le notaire n'avait pas engagé sa responsabilité pour n'avoir pas spécialement attiré l'attention de Monsieur et Madame Y... sur la nature de la parcelle cadastrée 1275 correspondant à leur jardin après avoir au surplus constaté l'existence d'une imprécision quant à l'indication du lieudit, la cour d'appel a violé les articles 7 du décret du 4 janvier 1955 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur et Madame Y... occupants sans droit ni titre de la parcelle E 1275 et dit qu'ils devraient libérer les lieux et procéder à l'enlèvement de tous les objets les encombrant,
Aux motifs que le premier juge avait omis de statuer sur la demande de Monsieur Z... tendant à obtenir la libération de la parcelle E 1275 occupée par Monsieur et Madame Y... ; que Monsieur Z... « reconnaissait » leur en avoir laissé l'usage sans aucune contrepartie ; qu'il était donc fondé à mettre fin à cette tolérance et demander leur expulsion, étant occupants sans droit ni titre ;
Alors que le juge ne peut accueillir les prétentions d'une partie ayant la charge de la preuve en se fondant sur ses seules allégations non étayées de preuve ; qu'en seulement énoncé que Monsieur Z... « reconnaissait » avoir laissé l'usage de la parcelle litigieuse à Monsieur et Madame Y... sans contrepartie et que ce fait aurait été constitutif d'une « tolérance », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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