Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-41.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.516
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulonnerie automobile franco-américaine, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 2 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... n° 110, à Nanterre (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Boulonnerie automobile franco-américaine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Boulonnaise automobile franco-américaine fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 janvier 1987) de l'avoir condamnée à verser M. X..., qui avait été à son service du 1er septembre 1964 au 31 septembre 1984, une certaine somme à titre de prime de bilan pour l'année 1984, alors, selon le moyen, que, d'une part, le versement d'un avantage ne revêt un caractère obligatoire pour l'employeur que si cet avantage présente le caractére de fait d'un complément de salaire ; que tel n'est pas le cas de prime de bilan, liée aux résultats de l'entreprise et non à la rémunération d'un travail effectif a dès lors un caractère aléatoire ; qu'en décidant néanmoins que ladite prime avait la nature d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aucun usage relatif au versement de la prime de bilan n'a pu s'être créé, l'employeur ayant régulièrement rappelé à chaque salarié, bénéficiaire de ladite prime, "le caractère exceptionnel" de ces versements et ayant régulièrement précisé, à l'occasion de chacun d'eux, qu'il n'était pas engagé pour l'avenir ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles était octroyée cette prime n'étaient pas de nature à persuader le personnel qu'elle constituait un supplément de salaire versé en conformité d'un usage constant, aucune adhésion tacite de la société BAFA au prétendu usage ne pouvant être relevée ; que c'est à tort, que le jugement a admis que le salarié avait rapporté la preuve de l'existence dans l'entreprise d'un usage constant du versement de cette prime, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; i
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société devant le conseil de prud'hommes et du jugement que celle-ci, qui ne contestait pas avoir versé à ses salariés une prime de bilan au titre de l'année 1984, se bornait à soutenir que cette prime n'était acquise par les interessés qu'à la condition qu'ils soient présents dans l'entreprise depuis plus d'un an et qu'ils le soient encore lors de son
règlement effectué au mois d'avril ; que le moyen est donc nouveau et étant mélangé de fait et le droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Boulonnerie automobile franco-américaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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