Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Lahsen, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
18/ de la Mutuelle fraternelle assurance (MFA), dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
28/ de M. Michel X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de la MFA et de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 16 avril 1991), que M. Y..., traversant à pied, de nuit, par temps de pluie, une autoroute, a été heurté par l'automobile de M. X... ; que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... et à son assureur, la Mutuelle fraternelle assurances, la réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en retenant à son encontre une faute inexcusable, alors que ne présentait pas ce caractère la faute commise par M. Y... qui, à la suite d'une panne d'essence, a garé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et qui, pour se rendre à la station-service la plus proche, située sur l'autre voie de circulation, a traversé l'autoroute à pied et a été blessé alors qu'il regagnait son véhicule, un bidon d'essence à la main ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. Y... ait invoqué devant la cour d'appel les raisons pour lesquelles il avait traversé l'autoroute et qu'elles devaient rendre excusable la faute qu'il a commise ; d'où il suit que
le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il
l'a fait sans répondre aux conclusions d'appel de la victime qui soutenait que, si la collision s'était produite de nuit, l'autoroute était éclairée et qu'elle avait été heurtée sur le troisième couloir de circulation, ce qui impliquait que l'automobiliste avait dû, comme le témoin Perisel, la voir traverser les deux premiers couloirs et aurait pu l'éviter ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que, des dégâts relevés sur l'automobile, il résulte que M. Y..., qui courait, s'est jeté sur le côté de la voiture au moment où elle passait à sa hauteur ;
Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu relever une intention suicidaire que M. X... et son assureur excluaient eux-même, elle aurait méconnu les termes du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé d'intention suicidaire de M. Y... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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