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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-14.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.715

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard X..., demeurant 13-15-17, rue Sainte-Marguerite à Pantin (Seine-Saint-Denis), 2°) la société Delph's, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cap Import Garonor, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la société Delph's, de Me Blanc, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndic au règlement judiciaire puis de la liquidation des biens de la société Cap Import a recherché des candidats à une location-gérance du fonds de commerce de cette société ; que la société EMD, dont le directeur général était M. X..., s'est proposée et a offert d'acquérir le stock de marchandises pour un prix payable par mensualités ; que, le même jour, soit le 2 décembre 1982, la société Delph's, dont M. X... était aussi le gérant, s'est engagée à se porter caution de la société EMD pour garantir le versement des mensualités ; que cette dernière société s'est immédiatement installée dans les locaux de la société Cap Import ; que le contrat de location n'a cependant jamais été signé et que la société EMD a renoncé à son projet ; que la société Delph's étant entrée en possession du stock sans en avoir réglé la totalité du prix, le syndic de la liquidation des biens de la société Cap Import l'a assignée, ainsi que M. X..., en paiement des mensualités restant dues ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1988) énonce que, par sa lettre du 6 juillet 1983, écrite sur papier à en-tête de la société Delph's, M. X... a rappelé à M. Y... qu'il avait réglé les premières mensualités du stock et a précisé également qu'en ce qui concernait la "soi-disant disparition" de celui-ci, ce qu'il en restait dans les entrepôts de la société EMD avait été enlevé par ses soins et se trouvait actuellement dans ses locaux personnels, "étant entendu que ce stock était devenu sa propriété" ; que la cour d'appel, après avoir observé qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, dès lors que M. X..., à la fois directeur général de la société EMD et gérant de la société Delph's, connaissait nécessairement la consistance du stock, a considéré que la lettre précitée du 6 juillet 1983 remplaçait l'acte de caution qui, souscrit pour garantir les obligations de la société EMD, n'avait plus d'objet, cette société n'ayant pas, en définitive, conclu le contrat envisagé, et qu'elle constituait un engagement d'achat par lequel M. X... et la société Delph's se substituaient à la société EMD pour l'acquisition du stock ; que, par suite, est inopérant le moyen qui, en ses trois branches, s'attaque aux motifs surabondants relatifs au contenu et à la portée de l'engagement de caution du 2 décembre 1982 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Delph's, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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