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Cour d'appel, 05 avril 2002. 2001/02890

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02890

Date de décision :

5 avril 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 01/02890 ARRÊT DU 05 AVRIL 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N , 8 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 5 AVRIL 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 12EME CHAMBRE du 07 MARS 2001, (P9912023538). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DELERINS X..., né le 18 Janvier 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92) de Jean-Pierre et de BOCCARA Elisabeth. de nationalité française, célibataire, Directeur de collection, déjà condamné, demeurant 7, avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître SERRE Clarisse, avocat au barreau de PARIS (M 1644) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, COFICINE PARTIE CIVILE, INTIMEE, REPRESENTEE par Maître SARFATI Benjamin, avocat au barreau de PARIS (K 38) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats, Madame B... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Par ordonnance de renvoi de l'un des juges d' instruction du tribunal de grande instance de Paris DELERINS X... a été renvoyé devant le tribunal pour avoir à Paris, courant juillet 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant emprunteur, frauduleusement détourné une partie des droits de la société ALEPH sur son catalogue de titres d'ouvrages qui constituaient des éléments du fonds de commerce de cette entreprise donné en nantissement à la société COFICINE suivant contrat du 10 février 1995, en la cédant à la SARL SNDI dont le gérant n'était autre que son père, pour une somme de 400 000 F. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DELERINS X..., coupable de DETOURNEMENT OU DESTRUCTION PAR LE DEBITEUR, L'EMPRUNTEUR OU LE DONNEUR D'OBJET DONNE EN GAGE, courant /07/1998, à PARIS - T.N., infraction prévue par l'article 314-5 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-5 AL.1, 314-11 du Code pénal, et, en application de ces articles, après avoir rejeté les conclusions de relaxe, a condamné DELERINS X... à 10 000 F d'amende, ainsi qu'à payer à la partie civile la Société COFICINE, la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur DELERINS X..., le 14 Mars 2001, M. le Procureur de la République, le 14 Mars 2001, contre Monsieur DELERINS X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 MARS 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Ont déposé des conclusions : Maître SERRE Avocat du prévenu ; Maître SARFATI, Avocat de la partie civile ; DELERINS X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ; Monsieur Y... a fait un rapport oral ; DELERINS X..., a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître SARFATI, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; DELERINS X..., en ses explications ; Maître SERRE, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; DELERINS X... et son conseil, ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 AVRIL 2002 . A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 30 avril 1999 la société COFICINE s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour détournement d'objets donnés en gage et l'information a établi les faits suivants : La société anonyme ALEPH Éditeur Arts et Sciences (société ALEPH) dont le président directeur général était alors X... DELERINS, avait pour objet l'édition, la fabrication, et la sous-traitance de livres ; pour financer son fond de roulement cette société a, par contrat du 10 février 1995, souscrit auprès de la société COFICINE, un prêt de 500.000 F, d'une durée de 24 mois, et a consenti le nantissement de son fonds de commerce à titre de garantie (inscription effectuée le 23 février 1995) ; La société ALEPH, par jugement du 13 mai 1997, a été déclarée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 1998 ; cette procédure a fait apparaître que, le 30 mars 1996, la société ALEPH avait conclu avec la société SNDI, représentée par son gérant Jean-Pierre DELERINS, père de X... DELERINS un protocole d'accord aux termes duquel, la société ALEPH, a cédé à la société SNDI une partie de son catalogue, évaluée à la somme de 400.000 F, en remboursement de la somme de 537.650,78 F, qui lui aurait été avancée ; La société COFICINE a produit une créance de 409.285,82 F et a essayé de négocier le rachat de la créance de la société ALEPH à la société SNDI, obtenant le versement de la somme de 100 000 F ; La société COFICINE, partie civile, représentée par son avocat, a déposé des conclusions dans lesquelles elle souligne particulièrement les points suivants : - Pour garantir le prêt accordé au prévenu, celui-ci lui a consenti un nantissement, régulièrement inscrit au greffe le 23 février 1995 et opposable aux tiers ; mais tout de suite après l'accord conclu avec son père en mars 1996, X... DELERINS a immédiatement cessé de payer les mensualités en remboursement de son prêt, dès le mois d'avril 1996 ; - Le délit est constitué 1°/ en son élément matériel, car il est incontestable que les droits d'exploitation d'ouvrages scientifiques et les projets de publications d'ouvrages dans le domaine des sciences fondamentales qui ont été cédés au père du prévenu, dont certains ont été édités par lui, constituaient des droits de propriété littéraire qui faisaient partie du fonds de commerce de la société ALEPH et qu'il y a donc bien eu un détournement d'une partie du fonds de commerce ; 2°/ en son élément intentionnel, car l'acte de nantissement mentionnait expressément l'interdiction de céder des éléments du fonds de commerce nanti, comprenant "le matériel et notamment les livres et produits dérivés par la société ALEPH ainsi que tout matériel qui pourrait à l'avenir dépendre de ce fonds et les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle attachés au fonds de commerce", la mauvaise foi du prévenu, qui a détourné une partie de l'actif de sa société au bénéfice de son père, est établie par le fait que sa société était en état de cessation des paiements depuis le 13 novembre 1995 (selon le jugement du tribunal de commerce) et que la cession frauduleuse a eu lieu le 30 mars 1996 ; - La partie civile a subi un préjudice résultant directement de l'infraction car le prévenu a vidé de sa substance la quasi totalité du fonds de commerce qu'il avait donné en garantie de sa créance et le prévenu aurait pu affecter le prix de la cession de 400.000 F, au remboursement de son prêt ; La société COFICINE demande la condamnation du prévenu à lui payer : 1°/ la somme de 60.979,61 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter du jugement du 7 mars 2001, de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, et avec exécution provisoire 2°/ celle de 3.000 euros , en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public soutient d'une part que le commerçant qui vend une partie du fonds de commerce qu'il a donné en nantissement se rend coupable de l'élément matériel de l'infraction visée à la prévention et d'autre part que le prévenu, a agi avec une intention coupable ; il requiert la confirmation du jugement déféré ; X... DELERINS comparaît, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour la relaxe de son client par voie de conclusions le prévenu rappelle la chronologie des faits pour soutenir que le délit de détournement de gage n'est pas constitué en l'espèce : d'une part, parce que l'élément matériel fait défaut dès lors que les titres cédés à la société SNDI ne faisaient pas partie du catalogue des listes d'ouvrages réalisés par la société ALEPH et ne présentaient pas une valeur importante, d'autre part, parce que le défaut d'intention frauduleuse est établi par le simple fait qu'il a lui-même averti la société COFICINE de la cession de créance intervenue avec la société SNDI et qu'informée de cette situation, la partie civile n'a déposé plainte qu'après 3 ans ; enfin, le prévenu regrette que Jean-Pierre DELERINS ne soit pas également visé par cette procédure et critique le défaut de motivation du jugement entrepris dont il sollicite l'infirmation. SUR CE Sur l'action publique Considérant que le 10 février 1995 la société ALEPH qui a pour objet l'édition, la fabrication, et la sous-traitance de livres et pour président directeur général X... DELERINS, a souscrit un prêt d'un montant de 500.000 F, d'une durée de 24 mois, auprès de la société COFICINE et a consenti à titre de garantie à son créancier le nantissement de son fonds de commerce qui a été régulièrement inscrit au registre du tribunal de commerce le 23 février 1995 ; que par jugement du 13 mai 1997, la société ALEPH a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 1998, et que c'est au cours de cette procédure seulement que la partie civile a appris que, par un contrat du 30 mars 1996, la société ALEPH, représentée par X... DELERINS avait cédé une partie de son catalogue à la société SNDI représentée par Jean-Pierre DELERINS ; que l'action engagée par la société COFICINE qui s'est constituée partie civile le 30 avril 1999 pour détournement d'objets donnés en gage, est donc bien recevable ; Considérant que l'acte de nantissement du fonds de commerce versé au dossier mentionne expressément que le fonds comprend : "...les livres et produits dérivés édités par la société Aleph ainsi que tout matériel qui pourrait à l'avenir dépendre de ce fonds... les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle attachés au fonds de commerce..." ; qu'en conséquence les éléments du catalogue cédés par X... DELERINS à la société SNDI faisaient bien partie du fonds de commerce de la société ALEPH, contrairement aux allégations du prévenu ; Considérant que l'acte passé par la société ALEPH avec la société SNDI, qui a eu pour conséquence la diminution de la valeur du fonds de commerce donné à titre de nantissement, constitue l'élément matériel du détournement de gage visé à la prévention ; qu'à cet égard, l'argument du prévenu qui prétend, sans en apporter la preuve, qu'il n'a fait que rembourser une dette de la société est inopérant et ne saurait être retenu ; que la Cour, qui constate que d'une part, le prévenu présent à l'audience, n'a pas été en mesure de dire si les sommes avancées à sa société par son père Jean-Pierre DELERINS l'avaient été en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société SNPI et que d'autre part, dès le contrat passé avec son père en mars 1996, le prévenu a cessé de rembourser les mensualités dues à la société COFICINE, au mois d'avril 1996, alors que selon le jugement du tribunal de commerce, la société ALEPH était en état de cessation des paiements depuis le 13 novembre 1995, estime que le prévenu s'est rendu coupable du délit de détournement de gage pour avoir en connaissance de cause, diminué le patrimoine de sa société postérieurement au nantissement qu'il avait consenti à la société COFICINE ; que la société COFICINE ayant eu connaissance de la cession de créance intervenue avec la société SNDI, postérieurement à sa réalisation, au cours de la procédure devant le tribunal de commerce, le prévenu ne peut faire plaider qu'il a lui-même informé la partie civile de cette situation pour en déduire que l'intention coupable n'est pas établie ; Considérant que, même si Jean-Pierre DELERINS a essayé de négocier le rachat de la créance de la société ALEPH à la société COFICINE, et que cette dernière a obtenu le paiement de la somme de 100.000 F, les paiements effectués postérieurement à la réalisation de l'infraction ne font pas disparaître le détournement réalisé par le contrat de mars 1996 et sont sans effet sur l'infraction déjà consommée ; Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments, qu'il convient donc , par motifs substitués, de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale compte tenu de la personnalité du prévenu ; Sur l'action civile Considérant qu'en transférant à la société SNPI une partie de la valeur de son fonds de commerce donné en nantissement, le prévenu X... DELERINS a vidé de sa substance la quasi totalité de ce fonds, qu'il avait donné en garantie de sa créance, et a causé à la partie civile un préjudice résultant directement de l'infraction ; que la Cour trouve au dossier les éléments suffisants pour confirmer la décision des premiers juges qui ont fixé à la somme de 400.000 F le préjudice résultant pour la partie civile, des agissements délictueux du prévenu ; Que la partie civile n'étant pas appelante du jugement, il convient de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Considérant que la demande d'une somme de 3.000 euros, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 1.000 euros; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles Y ajoutant, Condamne X... DELERINS, à payer à la société COFICINE, partie civile, la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE PRESIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.

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