Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNA6
Minute n° 25/94
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 09 mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [F] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI35, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le fond :
Sur la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète
Aux termes de l'article L3212-1 I du Code de santé publique : " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. ".
En l'espèce Monsieur [F] [E], a fait l'objet le 21 janvier 2025 d'une hospitalisation complète en soins psychiatrique selon la procédure de péril imminent à la suite de l'intervention des forces de l'ordre alertés par des voisins pour des dégagements de fumées après que l'intéressé ait entrepris de faire un feu dans un sceau métallique dans son appartement. Le certificat dit des 24 heures rédigé le 22 janvier 2025 par le docteur [R] [K] fait état d'une absence de prise de conscience du danger par l'intéressé de ses agissements et ajoute que ce dernier " devient menaçant lors de frustrations plutôt importantes ". Le certificat dit des 72H00 établi le 24 janvier 2025 par le docteur [N] [X] relève quant à lui " Patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, admis pour des troubles du comportement au domicile. Ce jour, on constate une méfiance, des propos désorganisés avec des idées délirantes de persécution. Il a proféré ce matin des insultes et des menaces de mort à l'égard du personnel hospitalier. Il n'a pas conscience des troubles et de la nécessité des soins hospitaliers. Il persiste un risque hétéro-agressif ".
L'avis médical motivé aux fins de saisine du juge rédigé le 28 janvier 2025 par le docteur [R] [K] indique que le risque de passage à l'acte reste élevé.
Tous trois concluent à la nécessité de maintenir une hospitalisation à temps complet.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [E]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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