Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/238
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCOU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2023 à 18 heures 32 par Me Klit DELILAJ pour :
M. [I] [F]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1] (COTED'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 19 heures 32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 septembre 2023 à 09 heures 27;
En l'absence de représentant du préfet de la Loire-Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [F], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2023 à 10 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 avril 2023 le Préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [I] [F] de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [I] [F] a saisi le Tribunal Administratif de Nantes d'un recours contre la mesure d'éloignement.
Par arrêté du 02 septembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [I] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 septembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 04 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention ne s'est pas saisi d'office du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention à défaut de requête de Monsieur [I] [F], a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet avait fait toutes les diligences utiles pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives d'éloigenement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration motivée de son Avocat du 05 septembre 2023 Monsieur [I] [F] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient, comme le prévoit la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 08 novembre 2022 C704/20-C-39/21 que le juge des libertés et de la détention devait procéder à un examen d'office de la légalité de la mesure de rétention et la dire irrégulière pour défaut de mesure d'éloignement exécutoire.
Il soutient par ailleurs, en application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en l'absence de notification des droits en rétention, de notification de la décision de placement en rétention au Tribunal Administratif de Rennes, de la preuve de l'information des Procureurs de la République de Rennes et Nantes de la décision de placement en rétention, du justificatif de publication de l'arrêté portant délégation de signature du Préfet au signataire de l'arrêté de placement en rétention et conclut à l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'absence de mesure d'éloignement exécutoire.
Il conclut à la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 1.200,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [I] [F], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 septembre 2023.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 06 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de rétention
Il convient de rappeler que l'article L741-10 du CESEDA permet à la personne placée en rétention de contester la régularité de la décision de l'autorité administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite mesure.
Monsieur [I] [F] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, régulièrement notifié, sans pour autant soutenir qu'il en ait été empêché.
Il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 08 novembre 2022 C704/20 et C39-21 que si le contrôle par une autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la mesure de rétention prise par l'autorité administrative doit conduire l'autorité judiciaire à « relever d'office » les éventuels non-respects des conditions de légalité de la mesure de placement en rétention, elle ne doit pas conduire, en l'état de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne à se saisir d'office du contrôle de la mesure de rétention en l'absence de saisine par la personne placée en rétention.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis est une pièce justificative utile dans la mesure où l'absence d'information du Procureur de la République prive l'étranger du contrôle du Procureur de la République.
En l'espèce, si le procès-verbal de Police du 02 septembre 2023 à 08 h 30, avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, mentionne que cette décision est transmise aux Procureurs de la République par télécopie et que « dès obtention des accusés de réception de ces télécopies » ils seraient annexés, force est de constater d'une part que les pièces de la procédure, si elles comportent deux copies de lettres du Préfet aux Procureurs de la République du 02 septembre 2023 non horodatées, ne comportent aucune télécopie et aucun accusé de réception visés au procès-verbal sus-mentionné. Seul est produit un mail du greffe de la maison d'arrêt du 02 septembre 2023 à 09 h 39 adressé aux parquets de Nantes et Rennes ainsi rédigé « Bonjour, vous trouverez en PJ les documents concernant [F]. » Cette unique pièce ne peut constituer l'avis des Procureurs de la République prévu à l'article L741-8 du CESEDA.
La requête est irrecevable.
L'ordonnance sera infirmée.
Le Préfet de Loire-Atlantique sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [I] [F] la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 septembre 2023 et statuant à nouveau disons que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Klit DELILAJ la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Septembre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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