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Cour administrative d'appel de Paris, 12 novembre 1998. 96PA04627

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

96PA04627

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

(1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 décembre 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942613 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1994 du maire de Quincy-Voisins de s'opposer à la déclaration de travaux souscrite le 22 février 1994 et de surseoir à statuer pour une période de deux ans sur ladite demande, et ses conclusions tendant à dire et juger qu'il est bénéficiaire d'un accord implicite relatif à ladite déclaration de travaux ; 2 ) de faire droit à la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner la commune de Quincy-Voisins à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de la SCP TOURAUT-DURIEUX, avocat, pour la commune de Quincy-Voisins, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.422-9 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, ...le maire ... peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que celle-ci a été prise et signée par M. Jean-Jacques Z..., maire de Quincy-Voisins, autorité compétente pour se prononcer sur les déclarations de travaux exemptés de permis de construire dans cette commune ; que M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui des doutes qu'il exprime quant à l'identité du signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-5 (alinéa premier), L.123-7 et L.313-2 (alinéa 2)" ; que l'article L.422-1 du même code dispose : "Sont exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; que l'article L.422-2 du même code précise : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ... Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'enfin, l'article R.422-9 du même code prévoit : "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ... le maire ... peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut s'opposer à une déclaration de travaux ou imposer des prescriptions ; que les travaux projetés ne pouvant être exécutés que dans l'hypothèse de non-opposition à une déclaration de travaux, lesdits travaux font ainsi l'objet soit d'une autorisation tacite, soit d'une autorisation explicite assortie de prescriptions de l'autorité compétente ; que, dès lors, la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2 précité du code de l'urbanisme constitue une demande d'autorisation au sens des dispositions précitées de l'article L.111-7 du même code et peut légalement faire l'objet d'un sursis à statuer si, nonobstant la faible importance des travaux, ceux-ci sont de nature à compromettre l'exécution d'un plan d'occupation des sols mis en révision ; Considérant que si M. Y... invoque à son profit les dispositions de la circulaire du 25 juillet 1986 du directeur de l'architecture et de l'urbanisme selon lesquelles un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration de travaux, il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont contraires aux lois ; que le requérant ne peut, dès lors, s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déposé le 22 février 1994 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire tendant à régulariser une extension de 17 m2 d'une construction antérieure d'une superficie de 40 m2 par couverture d'une terrasse ; que le plan d'occupation des sols de la commune mis en révision le 26 octobre 1993 prévoit que dans la zone NC concernée où ne sont autorisées que les constructions liées à l'exploitation agricole, l'extension des constructions existantes non autorisées dans la zone ne sera possible que dans la limite de 20 % de la surface hors-oeuvre nette préexistante ; que les travaux faisant l'objet de la déclaration de M. Y... comportent une extension de près de 42 % d'une construction à usage d'habitation, non liée à une exploitation agricole, non autorisée dans la zone ; que, dès lors, le maire de Quincy-Voisins a pu, à bon droit, estimer que ces travaux étaient, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant leur faible importance, de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols, et leur opposer une décision de sursis à statuer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Quincy-Voisins en date du 18 mars 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Quincy-Voisins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à la commune de Quincy-Voisins la somme de 5.000 F à ce titre ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : M. Y... versera à la commune de Quincy-Voisins la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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