Texte intégral
N° A 23-82.800 F-D
N° 01007
RB5
11 JUILLET 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
DÉCHÉANCE
IRRECEVABILITÉ
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
Mmes [WD] [J] [I] dite [DH], [A] [K] dite [A], [D] [BX] [E] dite [O] et MM. [R] [V] [X] dit [Y], [G] [T] [S] dit [L], [PM] [H] [Z] [ZV], [C] [N] [P] dit [M] et [F] [W] [U] dit [B] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 mars 2019, qui, infirmant l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de traite d'êtres humains aggravée, la première étant également renvoyée du chef de tentative de proxénétisme aggravé.
Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [A] [K], MM. [R] [V] [X], [G] [T] [S], [PM] [H] [Z] et [C] [N] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 juillet 2016, une information a été ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, exercice illicite de la profession de banquier et traite d'êtres humains aggravée.
3. Par ordonnance du 15 octobre 2018, un juge d'instruction a ordonné un non-lieu, du chef de traite d'êtres humains en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ces faits et du chef d'exercice illicite de la profession de banquier au profit de M. [C] [N] [P] dit [M]. Il a, par ailleurs, requalifié les faits de proxénétisme aggravé reprochés à Mme [WD] [J] [I] dite [DH] en tentative de proxénétisme et renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel. Le magistrat instructeur a, également, renvoyé devant ledit tribunal, d'une part, MM. [R] [V] [X] dit [Y], [G] [T] [S] dit [L], [PM] [H] [Z] dit [ZV] et Mme [A] [K] dite [A], des chefs de proxénétisme aggravé et d'exercice illégale de la profession de banquier, d'autre part, Mme [D] [BX] [E] dite [O] et MM. [C] [N] [P] dit [M] et [F] [W] [U] dit [B] du chef de proxénétisme aggravé.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance, en ses seules dispositions concernant Mme [I].
Déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par Mme [E]
5. Mme [E] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale.
Déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par M. [U]
6. M. [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale.
Examen de la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par Mme [I]
7. Aux termes de l'article 568 du code de procédure pénale, le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs à partir de la date où la décision attaquée a été prononcée ou signifiée.
8. Prononcé le 19 mars 2019, l'arrêt attaqué a été signifié à l'intéressée, par acte d'huissier, le 10 avril suivant, remis à sa personne.
9. Dès lors, le pourvoi en cassation, formé le 28 avril 2023, sans qu'il soit justifié d'aucun événement de force majeure ni d'obstacle insurmontable l'ayant placé dans l'incapacité absolue d'exercer son recours en temps utile, est irrecevable.
Examen de la recevabilité des mémoires personnels de MM. [X] et [P]
10. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
11. En application de ces dispositions et en considération du fait que le recours à une signature électronique ou numérisée n'est pas prévu dans cette hypothèse, un mémoire personnel comportant la reproduction de la signature numérisée du demandeur, n'est pas recevable et il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient (Crim., 9 avril 2019, pourvoi n° 18-82.315).
12. Les signatures des intéressés ayant fait l'objet d'une reproduction numérique, leurs mémoires personnels, adressés au greffe de la chambre de l'instruction par courriel, sont irrecevables.
Examen des moyens proposés pour Mme [K], MM. [X], [S], [Z] et [P]
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de traite des êtres humains aggravée, a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre MM. [R] [V] [X], [G] [S], Mme [A] [K], MM. [PM] [H] [Z] et [C] [N] [P] d'avoir commis les faits de traite des êtres humains aggravée, a ordonné le renvoi de ces personnes devant le tribunal correctionnel pour y être jugées conformément à la loi et a confirmé pour le surplus l'ordonnance, alors :
« 1°/ que si la chambre de l'instruction tient de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction du 15 octobre 2018 a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris [R] [V] [X] dit [Y], [PM] [H] [Z] dit [ZV], [G] [T] [S] dit [L] et [A] [K] dite [A] du chef de proxénétisme aggravé et d'exercice illégal de la profession de banquier et [C] [N] [P] dit [M] ainsi que deux autres mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, a requalifié les faits de proxénétisme aggravé reprochés à [WD] [J] [I] dit « [DH] » en tentative de proxénétisme et l'a renvoyée de ce chef et, enfin, a ordonné un non-lieu au profit des mis en examen du chef de traite des êtres humains ; que, sur appel du parquet contre les seules dispositions de cette ordonnance concernant [WD] [J] [I] dit « [DH] », la chambre de l'instruction a infirmé le non-lieu à suivre contre quiconque du chef de traite des êtres humains et ordonné le renvoi de [R] [V] [X], [G] [S], [A] [K], [PM] [H] [Z] et [C] [N] [P] devant le tribunal correctionnel du chef de traite des êtres humains aggravée ; qu'en prononçant ainsi, alors que le non-lieu rendu à l'égard de ces mis en examen du chef de traite des êtres humains, non frappé d'appel, était devenu définitif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 202 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure pénale :
14. Si la chambre de l'instruction tient des dispositions de ce texte le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
15. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 15 octobre 2018, a renvoyé Mme [I] et sept autres personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel, a prononcé un non-lieu au profit de l'ensemble des personnes mises en examen du chef de traite d'êtres humains et que, sur appel des seules dispositions de cette ordonnance concernant Mme [I], la chambre de l'instruction a infirmé le non-lieu rendu à l'égard de Mme [K], MM. [X], [S], [Z] et [P] et ordonné leur renvoi devant la même juridiction de jugement.
16. En prononçant ainsi, alors que le non-lieu rendu à l'égard de ceux-ci, non frappé d'appel, était devenu définitif, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au renvoi devant le tribunal correctionnel de Mme [K], MM. [X], [S], [Z] et [P], du chef de traite d'êtres humains aggravée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
20. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [E] et de M. [U] qui, s'étant pourvus, n'ont pas déposé de mémoire, de sorte qu'ils sont déchus de leur pourvoi.
21. La cassation, prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, dispense d'examiner le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme [E] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [U] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme [I] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme [K], MM. [X], [T] [S], [Z] et [P] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives au renvoi devant le tribunal correctionnel de Mme [K], MM. [X], [S], [Z] et [P], du chef de traite d'êtres humains aggravée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le dossier de la procédure sera retourné au tribunal correctionnel de Paris qui en est saisi ;
DIT que cette cassation aura effet à l'égard de Mme [E] et de M. [U] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.