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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-20.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.796

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° P 21-20.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-20.796 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [P] [D], décédée, 2°/ à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [B], épouse [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [B], épouse [J] la somme de 3 000 euros et à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires contre le Crédit Lyonnais ; Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel (p. 22 et 19), M. [D] faisait valoir qu'il contestait non seulement l'authenticité des trois signatures des actes de rachat d'assurance-vie, mais également de toutes les signatures attribuées à sa mère durant les deux dernières années de sa vie dont il ressortait qu'elles n'étaient manifestement pas de la main de sa mère ; qu'en énonçant, pour le débouter de ses demandes, que son action reposait exclusivement sur la contestation des trois signatures figurant sur les trois actes de rachat partiels des contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en énonçant que le seul fait que les deux signatures figurant sur les rachats du 18 juin 2011 soient manifestement le fait d'une personne âgée et diminuée n'était pas, à lui seul, déterminant dans la mesure où la signataire était alors âgée de 97 ans et avait du mal à se remettre d'une pneumopathie contractée en décembre 2010, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si [N] [D], alitée à [Localité 5], n'était pas dans l'incapacité de se rendre à l'agence du Crédit Lyonnais de [Adresse 4], pour y signer ces actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée (conclusions p. 13), si le courrier accompagnant la demande de rachat du 9 juin 2009 n'avait pas une écriture bien différente de celle figurant sur la demande de rachat elle-même, ce qui aurait dû inciter le banquier à la prudence la plus élémentaire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le banquier qui ne vérifie pas la signature de l'auteur de la demande de rachat commet une faute en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, même s'il n'en a pas accepté le bénéfice avant le décès de sa mère, dans la mesure où l'héritier dispose d'un droit acquis sur les fonds placés en raison de sa vocation successorale ; qu'en déboutant M. [D] de ses demandes au motif que, n'ayant pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance vie avant le décès de sa mère, il n'avait aucun droit acquis sur les fonds qui s'y trouvaient, sans tenir compte de sa vocation successorale sur les fonds placés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ; Alors 5°) qu'en s'étant aussi fondée sur la circonstance que le compte-joint de dépôt figurait à l'actif de la succession pour un montant de 125 961,09 euros, supérieur au montant des rachats litigieux effectués en 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert des sommes placées sur les contrats d'assurance-vie dont M. [X] [D] était désigné bénéficiaire à hauteur de 50% vers un compte-joint de dépôt, non productif d'intérêts, figurant à l'actif de la succession, en présence de trois héritiers dont son frère [G], ne lui avait pas fait perdre la somme de 18 877 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.

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