Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[O] [Z]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80, Centre des finances publiques
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N° RG 24/00246
N° Portalis DB26-W-B7I-H7JK
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [O] [Z]
3 Résidence Emeraude - App. 7 - 80200 PERONNE
Représentant : Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques - 43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir en date du 04/12/2024
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun - 80000 AMIENS
Représentée par M. [N] [Y], muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
Centre des finances publiques
1/3 rue Pierre Rollin
CS 12301
80023 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [F], munie d’un pouvoir en date du 13/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [Z], née le 19 mai 1957, s’est vue reconnaître par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) un taux d’incapacité supérieur à 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Bénéficiaire dès avant l’année 2006 de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l’allocataire pouvait prétendre sous certaines conditions au maintien du versement de cette allocation, en dépit de son remplacement en 2006 par la prestation de compensation du handicap (PCH).
C’est dans ce cadre que, suivant décision du 21 décembre 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé le renouvellement de l’ACTP au taux de 60% (“taux de sujétion”) pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2019, soit un montant mensuel de 661,85 euros.
[O] [Z] a sollicité le 4 juillet 2019 un nouveau renouvellement de l’octroi de cette allocation.
Lors de sa séance du 22 juillet 2019, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 80 a émis un avis favorable au renouvellement de l’ACTP compte tenu d’un taux d’incapacité présenté de plus de 80% ; elle a proposé de maintenir le taux de sujétion (et donc celui de l’allocation) à 60%.
Par décision notifiée le 30 septembre 2019, la CDAPH a accordé à [O] [Z] le bénéfice du renouvellement de l’allocation considérée au taux de 60%.
Toutefois, suivant lettre du 24 octobre 2019, le conseil départemental de la Somme, tout en se référant à la décision susvisée de la CDAPH, a informé [O] [Z] du renouvellement de l’ACTP au taux de 80% - et non de 60% - pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2029, pour un montant mensuel de 897,54 euros.
Le 7 septembre 2022, le conseil départemental de la Somme a avisé [O] [Z] de l’anomalie de versement résultant de l’application d’un taux de sujétion de 80% au lieu du taux de 60% fixé par la CDAPH ; elle lui a concomitamment réclamé un trop perçu de 5.408,36 euros représentant la fraction non prescrite d’un trop perçu total de 7.652,92 euros.
Suivant lettre réceptionnée le 19 septembre 2022, [O] [Z] a sollicité la remise gracieuse de cet indu, compte tenu de la modicité de ses ressources mais également du fait que l’indu ne résultait ni d’une erreur de sa part ni d’une fausse déclaration.
Le 21 novembre 2022, la paierie départementale de la Somme (centre des finances publiques) a émis un titre de recette d’un montant de 6.408,36 euros en référence à l’indu d’ACTP.
Le 28 avril 2023, le conseil départemental de la Somme a accordé à [O] [Z] une remise partielle de la dette à concurrence de la moitié, ne laissant subsister qu’un solde de 2.704,18 euros.
Suivant requête expédiée le 4 juillet 2023, enregistrée le 6 juillet 2023, [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de l’indu, au contradictoire du conseil départemental de la Somme et de la MDPH 80. L’affaire a été enregistrée et instruite sous le numéro 23/238.
Le 2 novembre 2023, la paierie départementale de la Somme a notifié à [O] [Z] une relance portant sur la somme de 3.704,18 euros (au lieu de 2.704,18 euros).
Aux termes de son jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a, pour l’essentiel :
- rejeté la demande de [O] [Z] tendant à la contestation de l’indu d’allocation compensatrice de tierce personne ;
- condamné l’intéressée à payer au conseil départemental de la Somme la somme de 2.704,18 euros représentative du solde de cet indu après remise gracieuse partielle ;
- s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du conseil départemental de la Somme, à la faute qu’aurait commise ce dernier et à l’indemnisation du préjudice en résultant ; et a ordonné la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif d’Amiens, compétent pour connaître de cette demande.
La présente procédure :
Suivant requête enregistrée le 1er mars 2024, [O] [Z] avait saisi le tribunal administratif d’Amiens aux fins notamment d’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme ne lui accordant qu’une remise partielle et laissant subsister une dette de 2.704,18 euros ; et aux fins d’annulation de la lettre de relance du 2 novembre 2023 de la paierie départementale de la Somme réclamant la somme de 3.704,18 euros.
Suivant ordonnance du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif a pour sa part transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire, matériellement compétent en matière de litige relatifs à l’ACTP.
C’est dans ces conditions que le tribunal a été saisi de l’affaire.
Initialement appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [Z], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal de :
- annuler la décision du 28 avril 2023 prise sur le recours gracieux ;
- juger qu’elle ne sera pas tenue de rembourser le trop-perçu d’allocation tierce personne compte tenu de sa bonne foi présumée et de l’erreur commise par l’administration ;
- condamner le conseil départemental de la Somme et la MDPH 80 au versement de la somme de 1.000 euros, sous réserve d’une renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le conseil départemental de la Somme, régulièrement représenté, se rapporte à son mémoire transmis par voie électronique le 8 novembre 2024 et demande au tribunal de déclarer [O] [Z] irrecevable en ses deux prétentions principales, et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La paierie départementale de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à son mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024 et demande au tribunal de déclarer [O] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la lettre de relance du 2 novembre 2023, et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH 80, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00246
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les prétentions principales :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le jugement précédemment rendu le 6 mai 2024 par la présente juridiction a rejeté la demande de [O] [Z] tendant à la contestation de l’indu global d’ACTP, et l’a condamné à payer au conseil départemental de la Somme la somme de 2.704,18 euros représentative du solde de cet indu, après prise en compte de la remise gracieuse partielle accordée par le président du conseil départemental.
Il n’est ni allégué ni justifié de l’exercice d’une voie de recours à l’encontre de cette décision, laquelle est en tout état de cause assortie de l’autorité de la chose jugée.
Les prétentions actuelles de la demanderesse tendent, par le biais d’une annulation de la décision de remise partielle de dette et par le fait de juger que l’intéressée ne sera pas tenue de rembourser le trop-perçu d’allocation, à remettre en cause le dispositif de la décision susvisée. Partant, elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, [O] [Z] sera déclarée irrecevable en ces demandes.
Il convient à titre superfétatoire de constater que la demanderesse ne sollicite plus l’annulation de la lettre de relance de la paierie départementale de la Somme en date du 2 novembre 2023 lui réclamant la somme de 3.704,18 euros au lieu de celle de 2.704,18 euros, étant souligné que cette erreur de plume a été rectifiée depuis.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [O] [Z] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Partie perdante, [O] [Z] ne remplit pas les conditions requises pour l’allocation d’une telle indemnité de procédure ; il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare [O] [Z] irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme portant remise partielle de dette, ainsi qu’à voir juger qu’elle n’est pas tenue de rembourser le trop-perçu d’allocation compensatrice tierce personne,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [O] [Z],
Déboute [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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