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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-41.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.728

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 96-41.728 et X 96-41.827 formés par la société Bréjoux élevage, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section agriculture), au profit de Mme Reine-Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Bréjoux élevage, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 96-41.728 et X 96-41.827 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1993 en qualité de salariée agricole par la SCI Brejoux Elevage, a été licenciée le 27 mars 1995 ; Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 31 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif, notamment, que les griefs faits à celle-ci étaient "quasiment identiques à ceux présentés à M. X...", alors que, dans ses conclusions, la SCI Brejoux Elevage invoquait, au soutien du motif de licenciement tiré du comportement de Mme X... à l'égard des autres éleveurs et des entraîneurs, diverses attestations dont elle citait certains passages, qui mettaient en cause le comportement personnel de Mme X... et non celui de son mari ; qu'en statuant sans s'expliquer sur ces griefs précis et circonstanciés de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a examiné les faits invoqués par la lettre de licenciement à l'encontre de M. X... ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCI Bréjoux élevage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bréjoux élevage à payer la somme de 10 000 francs à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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