Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(n°110, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2YZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00455
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [Y] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/06/1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [4]
comparant / assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION CASIP COJASOR
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [Y] [Z], né le 3 juin 1968, fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte pour péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital depuis le 10 septembre 2019. Il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 16 août 2024.
Le 6 février 2025, le directeur du GHU [4] a décidé sa réintégration en hospitalisation complète.
Par requête du 7 février 2025, le directeur du GHU [4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2025, M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision.
Le 27 février 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [Y] [Z] a déclaré qu'il n'était un danger ni pour lui-même ni pour la société, et qu'il était très bien chez lui, ajoutant qu'il allait régulièrement chercher son traitement, mais que sa liberté d'expression était muselée par les médicaments.
Le conseil de M. [Y] [Z] a développé oralement ses conclusions par lesquelles il sollicite de :
- accueillir les irrégularités soulevées,
- infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 17 février 2025,
- prononcer la nullité de la procédure,
- ordonner la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet, avec effet immédiat.
L'avocat général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [Y] [Z] a interjeté appel le 20 février 2025 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 février 2025 qui lui a été notifiée à une date ne figurant pas au dossier.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
II - Sur les irrégularités soulevées par le conseil de M. [Y] [Z]
Il résulte de l'article L.3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (Civ. 1re, 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
En l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l'espèce, le conseil de M. [Y] [Z] fait valoir avec pertinence que :
- la décision de maintien en hospitalisation complète du 1er août 2024 n'a été notifiée à M. [Y] [Z] que le 16 août 2024, soit après 15 jours, alors même qu'il résultait du certificat médical mensuel du 1er août 2024 que le patient était en état de recevoir cette information ; le fait qu'il ait été informé par le psychiatre du projet de décision de maintien ne supplée pas l'obligation de notification de ladite décision ;
- les décisions mensuelles de maintien en programme de soins des 29 août, 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2024, et du 16 janvier 2025 n'ont pas été notifiées à M. [Y] [Z] ; c'est à tort que l'hôpital a répondu qu'il ne réalisait pas de 'notification des mensuels en programme de soins', alors qu'il s'agit d'une obligation en vertu de l'article L. 3211-3 précité ;
- la décision de réintégration en hospitalisation complète du 6 février 2025 n'a été notifiée à M. [Y] [Z] que le 12 février 2025, soit après 6 jours, alors même qu'il résultait du certificat médical de réintégration du 6 février 2025 que le patient était en état de recevoir cette information, le fait qu'il ait été informé par le psychiatre du projet de décision de réintégration ne suppléant pas l'obligation de notification de ladite décision 'le plus rapidement possible' en vertu de l'article L. 3211-3 précité.
Il en résulte que la notification tardive des décisions des 1er août 2024 et 6 février 2025, ainsi que le défaut de notification des décisions des 29 août, 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2024, et du 16 janvier 2025 constituent des irrégularités ayant privé M. [Y] [Z] de son droit à l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Ces irrégularités affectant les décisions administratives du directeur de l'hôpital sont de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, infirmant l'ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance des troubles, de sorte qu'il est de l'intérêt de M. [Y] [Z] de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète de M. [I] [Y] [Z],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 28 février 2025 à 9 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
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