Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1209
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTNY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Novembre 2024 à 11h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [G]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 novembre 2024 à 16 h 01 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 novembre 2024 à 9h45, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[N] [G]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I][X] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [N] [F] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, reçu au greffe de la cour le 18 novembre 2024 à 16h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' La Préfecture de la Lozère a pris un routing tout en sachant qu'un tel document, sans laissez-passer consulaire, n'a de sens.
' En 2023, le Consul d'Algérie avait déjà refusé de délivrer le laissez-passer consulaire, notamment en motivant sa décision par la présence d'une compagne et de deux enfants sur le sol français,
' La relance effectuée par l'autorité consulaire le 8 novembre 2024 est restée sans réponse à ce jour.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 novembre 2024 ;
Le representant du préfet a été entendu à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
[P] [F] [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
1) Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de l'intéressé fait valoir que les perspectives d'éloignement sont vaines dans la mesure où la Préfecture de la Lozère a pris un routing tout en sachant qu'un tel document, sans laisser passer consulaire n'a de sens. Il indique que la Préfecture de la Lozère est sans nouvelles de l'autorité consulaire et que la relance du 8 novembre 2024 est restée en souffrance jusqu'à ce jour.
En l'espèce, il convient de rappeler que les critères visés par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et qu'il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Le vice-président du tribunal judiciaire a considéré qu'en effet rien ne permet de s'assurer que les diligences de l'administration avancent et sont sur le point d'aboutir, puisque l'identification de [N] [G] par les autorités algériennes est en attente, condition sine qua non pour l'obtention de la délivrance de documents de voyage, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance de ces documents pourrait intervenir à bref délai.
Pour autant, malgré le projet de partir en Italie dont M. [G] a fait état lors de l'audience, la menace à l'ordre public perdure comme l'a relevé à juste titre le premier juge au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge compte tenu des antécédents judiciaires de l'intéressé, condamné à neuf reprises entre 2018 et 2023 pour des atteintes aux biens et une atteinte aux personnes, principalement à des peines d'emprisonnement ferme. La menace à l'ordre public, qui est actuelle, n'est d'ailleurs pas contestée en cause d'appel par le conseil de M. [G]. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [N] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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