Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VJ
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VJ
N° de MINUTE : 24/01597
DEMANDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [H], salarié de la société [9] en qualité de convoyeur, a transmis le 22 mars 2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 24 février 2011, indiquant être atteint d’une “tendinopathie épaule dte”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 16 mai 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la société [9] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 15 avril 2023.
Par lettre de son conseil du 4 juillet 2023, la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- ordonner une expertise judiciaire afin de décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par son salarié et déterminer le taux d’IPP qui en découle,
- préciser que le docteur [K] devra être convoqué pour participer aux opérations d’expertise,
- ordonner à la caisse de communiquer à l’expert et à son médecin conseil l’ensemble des pièces médicales du dossier et tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- ordonner que le rapport d’expertise soit notifié au docteur [K].
Elle fait valoir que le rapport médical établi par le service médical de la caisse n’a jamais été notifié au docteur [K], qu’en l’absence de communication du rapport médical, elle est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse et de formuler un argumentaire médical critique pour fonder sa contestation.
Par courriel du 29 juillet 2024, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 13 juin 2024.
Par courrier reçu le 11 juin 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a transmis ses conclusions en défense. Elle demande au tribunal de :
- à titre principal, confirmer la décision de la caisse attribuant à Monsieur [H] un taux d’IPP de 10% opposable à la société [9], rejeter la demande d’expertise,
- en tout état de cause, débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces.
Elle fait valoir que ni la caisse ni la commission n’a de preuve du recours formé par la société demanderesse et que la CMRA ne s’est donc pas prononcée. Elle soutient également que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient expressément que, dans l’hypothèse où le rapport ne lui aurait pas été adressé en phase amiable, celui-ci peut être transmis à la demande de l’employeur dans le cadre de son recours devant la juridiction et qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée pour ce motif. Sur la demande d’expertise, elle soulève que l’employeur indique seulement que le taux n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Par courriel du 29 juillet 2024, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 13 juin 2024 et justifie de l’envoi de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [9] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 4 juillet 2023 reçu le même jour, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [Y] [K], de l’intégralité du rapport médical. Elle indique que le docteur [K] n’a été destinataire d’aucun document émanant de la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [D] [H] dans les suites de la maladie professionnelle du 24 février 2011.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [W] [T],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [H] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] [H], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [D] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [D] [H] a souffert en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 22 mars 2011,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci a été aggravé par la maladie,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par la CPAM présenté par Monsieur [D] [H], au 14 avril 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024, par la société [9] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 5 décembre 2024 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 14 heures, salle d’audience G au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND