Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: N 23-16.157
Demandeur(s)
: la société Arsène Henry-Triaud et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Mutuelle d'assurance du bâtiment
et des travaux publics et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Munier-Apaire,
la SARL [K], Poupot, Valdelièvre et Rameix,
la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 61627
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Arsène Henry-Triaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la société Coveris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Somfy activités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est
[Adresse 1],
5°/ à la société Franciaflex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Acte Iard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société [C] [M] [E] - [S] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Arsène Henry-Triaud et de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Arsène Henry-Triaud et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
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