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Tribunal Administratif de Nancy, 29 décembre 2023. 2303120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2303120

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, demande au tribunal d'annuler la décision le plaçant à l'isolement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une lettre du 27 octobre 2023, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu'il conteste et a été informé que cette production devait se faire sous peine d'irrecevabilité. Bien que l'accusé de réception revenu au tribunal indique que l'intéressé en a été avisé le 30 octobre 2023, M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 29 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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