Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-46.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.133
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC-AGS de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Gepric Lorraine, domicilié ...;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Lorraine, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; que, selon le second de ces textes, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés;
Attendu que, par un jugement du conseil de prud'hommes du 27 novembre 1987, la société Gepric Lorraine a été condamnée au paiement de diverses sommes représentant les créances salariales dues à M. X...; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 1990; que l'ASSEDIC de Lorraine-AGS a refusé le paiement desdites créances mentionnées sur le relevé des créances salariales et fait tierce opposition au jugement du 27 novembre 1987;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l'ASSEDIC de Lorraine-AGS et condamner celle-ci à faire l'avance des créances, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail interdisait à l'ASSEDIC-AGS de former tierce opposition au jugement ayant fixé définitivement la créance du salarié contre son employeur avant que la procédure collective ne soit engagée;
Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, qui peuvent, en vertu de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, ont le droit de faire opposition au paiement de créances définitivement établies dans une instance à laquelle elles n'ont été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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