Cour d'appel, 04 novembre 2014. 13/01048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01048
Date de décision :
4 novembre 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVMEBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01048
AFFAIRE :
M. Yves X..., Mme Jacqueline Y... épouse X...
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
CM-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée à
Maître OLIVE, avocat
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Yves X...
de nationalité Française
né le 24 Août 1941 à ST HILAIRE BONNEVAL (87)
Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Jacqueline Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 20 Octobre 1942 à CHATEAU CHERVIX (87)
Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 02 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est 128-130 boulevard Raspail-75006 PARIS 06
représentée par Me Florence MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014.
A l'audience de plaidoirie du 25 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2014 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X... Yves sont appelants d'un jugement prononcé le 2 mai 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES qui, dans une instance en paiement introduite par la SA CA CONSUMER FINANCE-anciennement SOFINCO- (la banque) et après avoir rejeté l'exception de forclusion de l'action en paiement de la banque que ces derniers avaient opposée, ainsi que rejeté leur demande en dommages et intérêts pour défaut du devoir de conseil de la banque, les a condamnés solidairement à payer à cette dernière la somme de 25 115, 47 ¿ au titre d'un prêt de réaménagement de créances conclu le 14 mars 2011, outre intérêts sur la somme de 22 283, 20 ¿ à compter du 19 mars 2012.
Au soutien de leur appel, les époux X... opposent, sur le fondement de l'article L311-52 du Code de la consommation, la forclusion biennale, et font valoir qu'à partir du peu de pièces produites par la banque au stade de l'appel, et s'agissant du contrat de crédit renouvelable, il est permis néanmoins de relever que dès le 10 janvier 2009, le premier dépassement non autorisé de leur crédit appelé " Ma réserve couleur " intervenait.
Or, le nouveau contrat de prêt consenti pour solder leur crédit renouvelable et qui peut être interruptif de forclusion, n'a été souscrit que le 14 mars 2011, de sorte que toute action en recouvrement de cette créance était prescrite depuis cette date là, et le jugement sera en conséquences, infirmé pour ce motif, en enjoignant si besoin est, à la banque de produire toutes les pièces relatives au contrat de prêt no 52035933275.
Les époux X... poursuivent encore, reconventionnellement, la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde et de conseil, celle-ci leur ayant en effet, consenti un 3ème prêt alors qu'ils étaient déjà fortement endettés, et ils sollicitent de ce chef, la somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement il sollicite un report de deux années pour régler leur dette, afin de leur permettre de vendre leurs biens dont il produisent le mandat de vente.
Ils sollicitent par ailleurs, la condamnation de la banque, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La banque qui estime, au vu des pièces qu'elle produit, que la forclusion n'était pas acquise à la date de la conclusion du contrat de réaménagement de créances, sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation des époux X..., outre aux dépens, à leur payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des pièces produites par la banque qu'à une date indéterminée, celle-ci a consenti aux époux X... un crédit renouvelable à des conditions non connues ;
Que manifestement, les époux X... ont dépassé courant 2007, le montant du crédit initialement accordé, et la banque, selon une offre régulière en date du 16/ 01/ 2008 qu'elle produit aux débats, a porté le montant du crédit initialement accordé, à la somme de 21 000 ¿ (et non à celle de 21 500 ¿) ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats par la banque qui sont suffisantes pour éclairer la Cour, et notamment, du relevé de compte versé aux débats, que ce n'est qu'au 10 juin 2009 (page 10), que le montant de ce crédit initialement accordé à hauteur de ce montant sera dépassé pour la première fois, accusant un débit d'un montant de 20 744 ¿, sans pouvoir être restauré jusqu'au 25 mars 2011, date à laquelle, un virement de 22 700 ¿ interviendra qui le soldera, provenant d'un prêt classique dit " Réaménagement de créances " que la banque leur a fait souscrire le 14 mars 2011, et dont elle réclame aujourd'hui le remboursement après avoir prononcé la déchéance du terme le 28 février 2012.
Attendu qu'étant constant que c'est le dépassement du montant du crédit initialement accordé qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la forclusion biennale invoquée en l'espèce, par les appelants n'était donc pas acquise, lorsque est intervenue la restauration du montant du crédit initialement accordé, à l'aide du nouveau crédit consenti ;
Qu'il n'y a donc pas eu de fraude à la loi de la part de la banque, en se faisant régler sa créance provenant du crédit renouvelable, par la souscription d'un nouveau crédit, pour laquelle son droit d'action aurait été forclos.
Attendu que ce prêt dit de " réaménagement de créances " a été consenti à hauteur de 22 700 ¿ moyennant le remboursement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 346, 05 ¿ ;
Que ce prêt destiné à se substituer, au crédit renouvelable, plaçait les époux X..., et tel que l'a relevé le premier juge, dans une situation plus favorable, dans la mesure où leur dette au titre du crédit renouvelable du même montant, s'en trouvait soldée, moyennant un effort financier mensuel à consentir bien moindre (346 ¿ par mois, au lieu de remboursements s'élevant entre 500 et 800 ¿), et n'a donc pas aggravé leur situation d'endettement en l'augmentant, mais au contraire, l'a planifiée dans le temps, au lieu d'en exiger le solde débiteur immédiatement ;
Qu'il ne peut donc être reproché à la banque aucune faute ;
Que le jugement entrepris sera confirmé.
Attendu que subsidiairement, les époux X... sollicitent un report du paiement de leur dette à deux années pour leur permettre de vendre leurs biens.
Attendu qu'à l'appui de cette demande, ils produisent des mandats de vente ; que toutefois, ceux-ci remontent à 2011 et 2012, révélant ainsi, une réalisation de ces biens difficile ; que par ailleurs, ils invoquent dans leurs écritures un endettement global de 350 000 ¿, que la valeur des biens mis en vente ne sauraient solder ;
Que leur demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. et Mme X... solidairement aux dépens d'appel.
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