Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GXL6
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CONTENTIEUX - Chambre 1
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] [O] [I] veuve [H]
née le 30 Octobre 1934 à [Localité 9]
Retraitée,
Demeurant [Adresse 3]
- [Localité 6]
Représentée par Me Joseph luc marc BENOIT, membre de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229/001/2022/000403 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux avec décision d’aide juridictionnelle complétive du 07 février 2022)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A] [T] [I]
né le 14 Avril 1957 à [Localité 5]
Profession : Assureur,
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
en présence de :
[Z] [S], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GXL6 - jugement du 24 septembre 2024
en présence de :
[C] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Cope executoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 7 janvier 2015, Mme [L] [I] et feu son époux, M. [M] [H], ont vendu en viager à M. [Y] [I], neveu de la première, un immeuble sis à [Adresse 7], les vendeurs se réservant le droit d’usage et d’habitation du bien jusqu’au décès du survivant d’entre eux.
La vente a été consentie à un prix de 100 000 euros, payable en rente annuelle et viagère de 5 349 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.
[M] [H] est décédé le 28 août 2015.
S’estimant lésée quant au prix de vente, Mme [L] [I] a déposé plainte. Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise de l’immeuble a été réalisée, l’expert concluant à une valeur vénale de 183 000 euros en 2015, et avec au cas d’espèce une rente viagère mensuelle de 1 088,23 euros. L’enquête préliminaire a abouti à un classement sans suite, Mme [L] [I] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui a abouti à une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
Par acte du 25 novembre 2021, Mme [L] [I] a mis en demeure M. [Y] [I] de s’acquitter des arriérés d’indexation de la rente depuis 2016, pour un montant de 1 647,12 euros, visant la clause résolutoire.
Estimant que cet acte d’huissier constitue un faux en écriture publique, M. [Y] [I] a déposé plainte. L’enquête préliminaire a abouti à un classement sans suite. M. [Y] [I] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile, l’instruction est en cours à ce jour.
C’est dans ce contexte que Mme [L] [I] a assigné M. [Y] [I] par acte du 20 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution de la vente.
M. [Y] [I] a payé la somme de 1 647,12 euros le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de nullités du commandement de payer de M. [Y] [I].
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer de M. [Y] [I].
La clôture est intervenue le 4 mars 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Mme [L] [I] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du 7 janvier 2015, et ordonner la publication du jugement, aux frais de M. [Y] [I], et lui déclarer acquises les rentes servies et les embellissements effectuéscondamner M. [Y] [I] à payer à Me Benoit la somme de 1 648,48 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [I] à supporter les entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au visa des articles 1134 ancien, 1968 et suivants, et 1315 du code civil, Mme [L] [I] soutient que le contrat prévoit expressément une résolution de droit du contrat un mois après simple commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, et que le contrat est donc résolu depuis le 25 décembre 2021. En réplique aux moyens de M. [Y] [I], elle soutient que la clause résolutoire vise le paiement de la rente indexée et non du seul montant initial des mensualités.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 février 2024, M. [Y] [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer la nullité du commandement de payer du 25 novembre 2021,
subsidiairement,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale,
plus subsidiairement,
débouter Mme [L] [I] de sa demande de résolution, condamner Mme [L] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
plus subsidiairement,
condamner Mme [L] [I] à lui rembourser les sommes versées, écarter l’exécution provisoire, condamner Mme [L] [I] aux entiers dépens. Au visa des articles 1103, 1189 et 1190 du code civil, M. [Y] [I] soutient qu’il n’a pas reçu le commandement de payer, ayant déménagé avant sa délivrance, et qu’en tout état de cause la clause résolutoire prévoit la résolution en cas de non-paiement de la seule rente, pas de non-paiement des indexations, et que Mme [L] [I] n’avait jamais demandé l’indexation annuelle avant le commandement de payer, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Il fait valoir que la valeur du bien occupé à 100 000 euros n’est pas sous-estimée.
Estimant que l’acte extrajudiciaire du 25 novembre 2021 est un faux en écriture publique, il demande à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale qu’il a intentée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Il estime que la clause pénale prévoyant qu’en cas de résolution les rentes payées et embellissements effectués restent acquis au vendeur est réductible par le juge, et qu’elle doit être ramenée à 0 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. Il en conclut que Mme [L] [I] doit être condamnée à lui rembourser ces sommes en cas de résolution de la vente.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de payer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, telle la nullité d’un acte, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement de ce juge.
En l’espèce, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité, qui relève du juge de la mise en état lequel a, au demeurant statué définitivement et a rejeté cette demande par ordonnance du 14 novembre 2022.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer de M. [Y] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner même d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer ; la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction.
Il résulte de l’article 74 du même code que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir : le demande de sursis à statuer, qui tend à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure et doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, M. [Y] [I] a présenté sa demande de sursis à statuer, au demeurant déjà rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 19 juin 2023, en page 10 de ses conclusions, dans lesquelles ses prétentions sont énumérées en page 11. Cette demande fait suite à des développements en premier lieu sur la nullité de l’acte de mise en demeure, et en second lieu sur l’inapplicabilité de la clause résolutoire aux indexations de la rente tendant au rejet de la demande de résolution pour non-paiement. Par ailleurs, cette demande a été présentée par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, alors qu’il avait déposé des conclusions au fond le 3 janvier précédent. Cette demande est donc présentée après une défense au fond.
Par ailleurs, cette demande est fondée sur des doutes quant à la validité du commandement de payer du 25 novembre 2021, dont en tout état de cause M. [Y] [I] a eu connaissance au plus tard le 31 décembre 2021 par l’assignation qui lui a été délivré à personne, donc antérieurement à la présentation de sa défense au fond.
En conséquence, la demande de sursis à statuer de M. [Y] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application des articles 1189 et suivant du même code, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, et, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur.
En l’espèce, le contrat du 7 janvier 2015 (pièce demandeur n°1) stipule en page 5 que « par dérogation des dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER et tous embellissements et améliorations apportés au BIEN seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés ».
M. [Y] [I] soutient que la clause rappelée ci-dessus ne concerne que la rente, et non son indexation. Cependant, la mention « terme de la rente viagère » doit s’entendre du montant déterminé par le contrat. Or, il est expressément prévu que le terme est périodiquement modifié par la variation de l’indice national du coût de la construction, la clause « rente viagère » stipulant qu’elle est « révisable ainsi qu’il sera dit ci-après ». Aussi, la révision, qui est une condition essentielle et déterminante du contrat, est une composante de la rente telle qu’elle est visée par la clause résolutoire. Il en résulte que le non-paiement de la majoration de la rente initiale du fait de l’indexation justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Ainsi, les arriérés de la rente, dont le paiement a été demandé par acte du 25 novembre 2021 visant cette clause, n’ayant pas été payés dans le délai, la résolution du contrat est acquise par l’effet de la clause résolutoire.
En conséquence, la résolution de la vente du 7 janvier 2015 sera constatée.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Il résulte de l’article 1152 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La stipulation d’une clause pénale a, par son caractère dissuassif pour objet de prévenir la non-exécution du débiteur, et ne saurait donc être réduite au préjudice subi, sauf à le priver de tout effet.
En l’espèce, M. [Y] [I] s’est régulièrement acquitté de janvier 2015 à avril 2023 du paiement de la rente initiale de 445,75 euros mensuels.Il a réglé les arrérages d’indexation en mai 2022 pour 1 647,12 euros et en mars 2023 pour 1 683,75 euros. Le crédirentier a donc perçu du débirentier une somme de l’ordre de 50 000 euros, laquelle correspond, en application du contrat au montant de la clause pénale.
La faute contractuelle de M. [Y] [I] est de n’avoir pas majoré ses paiements mensuels en application de la clause d’indexation, pour un montant total de 1 647,12 euros au jour de la mise en demeure visant la clause résolutoire. Par ailleurs, Mme [L] [I] n’a formulé aucune réclamation préalable avant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire.
Il en résulte que le montant des dommages et intérêts forfaitaires prévu par la clause pénale est manifestement excessif au regard de la faute commise et du préjudice subi, et doit être réduit.
La pénalité due sera fixée à trois fois le montant dont M. [Y] [I] a manqué de s’acquitter, soit (1 647,12+1 683,75) x 3 = 9 992,61 euros qui sera arrondie à la somme de 9 993 euros.
En conséquence, le montant de la pénalité due par M. [Y] [I] à Mme [L] [I] sera réduit à la somme de 9 993 euros.
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Sur les conséquences de la résolution
Les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’antérieurement étant une conséquence légale de la résolution.
En l’espèce, le montant de la clause pénale stipulant que les rentes servies et les embellissements effectués resteront acquis au vendeur en cas de résolution de la vente, ayant été ramené à 9 992,61 euros, Mme [L] [I] ne peut prétendre à ce que les rentes perçues et les embellissements effectués lui soient déclarés acquis.
Compte tenu de la résolution de la vente, Mme [L] [I] est tenue de restituer à son cocontractant les sommes qu’il a acquittées en application du contrat de vente, sous déduction de la clause pénale de 9 992,61 euros qui lui est acquise.
Le transfert de propriété au profit de Mme [L] [I] du fait de la résolution de la vente prononcée par le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière, aux frais de M. [Y] [I] qui doit la restitution de la propriété.
En conséquence, la demande de Mme [L] [I] tendant à ce qu’il soit déclaré que les rentes servies et les embellissements apportés au bien lui resteront acquises sera rejetée. Il sera ordonné d’une part à Mme [L] [I] de restituer à M. [Y] [I] les rentes viagères perçues depuis le 7 janvier 2015 sous déduction du montant de 9 993 euros, et d’autre part la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, aux frais de M. [Y] [I].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, M. [Y] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Mme [L] [I] demande à ce que M. [Y] [I] soit condamné à payer « l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont dispose l’article L. 111-8 du code civil des procédures d’exécution ». Cependant il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions dès lors que celles-ci concernent l’exécution du jugement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les frais de justice de Mme [L] [I] étant pris en charge par l’aide juridictionnelle, et Maître Benoit ne renonçant pas formellement à l’aide juridictionnelle en cas de condamnation de M. [Y] [I] à supporter les frais irrépétibles de sa cliente, en l’absence de fondement de sa demande sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, la demande de M. [Y] [I], qui succombe, à l’encontre de Mme [L] [I] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, l’exécution du présent jugement implique une publication au service de la publicité foncière, onéreuse et difficilement réversible.
En conséquence, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [Y] [I] aux fins de voir prononer la nullité du commandement de payer du 25 novembre 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [Y] [I] aux fins de voir ordonner le sursis à statuer ;
CONSTATE la résolution de la vente en viager reçue par Maître [G] notaire à [Localité 6] par acte du 7 janvier 2015 entre M. [M] [H] et Mme [L] [I] d’une part et M. [Y] [I] d’autre part, de l’immeuble situé à [Adresse 7], cadastré section AI n°[Cadastre 2], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 27 janvier 2015 volume 2015P n°69 ;
REDUIT le montant de la pénalité contractuelle due par M. [Y] [I] à Mme [L] [I] à la somme de 9 993 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [Y] [I] à payer à Mme [L] [I] la somme de 9 993 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de Mme [L] [I] tendant à ce qu’il soit déclaré que les rentes servies et les embellissements apportés au bien lui resteront acquises ;
ORDONNE à Mme [L] [I] de restituer à M. [Y] [I] les sommes perçues en application du contrat depuis le 7 janvier 2015 sous déduction du montant de 9 993 euros ;
DIT QUE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent sera effectuée aux frais de M. [Y] [I] ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [L] [I] et M. [Y] [I] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT