Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00655
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1837, substitué par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. SELECTA, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163, substitué par Me Marie DELANDRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SELECTA exerce une activité de vente de tous types de produits alimentaires au moyen
de distributeurs automatiques situés sur l'ensemble du territoire français.
Elle applique la Convention collective nationale du commerce de gros.
M. [S] indique être rentré dans l'équipe finance de la société Selecta le 21 janvier 2019 et avoir été licencié verbalement le 29 janvier 2019.
Il revendique l'existence d'un contrat de travail, ce que conteste la société Selecta qui considère au contraire qu'elle a eu recours à ses services en tant que credit controller indépendant.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Dit que Monsieur [D] [S] et la SAS Selecta sont liés par un contrat de prestations au vu des éléments versés au dossier.
- S'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce.
- Réservé les dépens.
Selon déclaration du 28 février 2024, Monsieur [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 26 mars 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.
L'assignation a été déposée le 10 juin 2024.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 par Monsieur [D] [S] qui demande :
"D'INFIRMER la décision du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY du 13 avril 2023 en ce qu'il a dit que Monsieur [D] [S] et la S.A.S SELECTA sont liées par un contrat de prestation de services et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce,
Et statuant à nouveau :
SE DECLARER COMPETENTE pour statuer sur le présent litige.
CONSTATER l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société SELECTA et Monsieur [D] [S] en qualité de « Credit controller » statut cadre.
FIXER le salaire mensuel de Monsieur [D] [S] à 11 667 euros.
En conséquence :
CONDAMNER la société SELECTA au paiement des sommes suivantes :
' 11 667 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' 350 010 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois salaire)
' 35 001 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 35 001 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
' 70 002 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 3 712,22 euros à titre de salaires du 21 janvier au 29 janvier 2019
' 371,22 euros à titre de congés payés sur salaire
' 11 667 euros à titre d'indemnité pour discrimination du fait de ses fonctions de Conseiller Prud'hommes
' 11 667 euros à titre d'indemnité pour non-remise des documents de fin de contrat
' 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER que lesdites sommes soient soumises à un intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil.
ORDONNER l'application de l'article 1154 du Code Civil sur les intérêts légaux.
ORDONNER la remise à Monsieur [D] [S] d'une attestation France Travail, du bulletin de salaire du mois de janvier 2019, un certificat de travail.
DEBOUTER la Société SELECTA de ses demandes,
La CONDAMNER aux entiers dépens."
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 par la SA Selecta qui demande de :
"A principal
RECEVOIR la société SELECTA en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 avril 2023 en ce qu'il :
- S'est déclaré incompétent pour juger des demandes de Monsieur [S] ;
- A débouté Monsieur [S] de sa demande de requalification des relations de prestations de service avec la société SELECTA ;
- A débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société SELECTA :
- De sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De sa demande de condamnation de Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance.
Et, statuant à nouveau, sur les seuls chefs de jugement critiqués :
DIRE et JUGER que l'existence d'un contrat de travail entre la société SELECTA et Monsieur
[S] n'est pas caractérisée ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes :
- Sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) ;
- Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- Sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Sa demande de rappel de salaires et congés payés ;
- Sa demande au titre de l'indemnité pour discrimination du fait de ses fonctions de Conseiller Prud'hommes ;
- Sa demande au titre d'indemnité pour non-remise des documents de fin de contrat ;
- Sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Sa demande au titre des intérêts et de l'anatocisme ;
- Sa demande au titre de la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail ;
- Sa demande au titre des dépens
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
CONDAMNER Monsieur [S] au versement à la société SELECTA d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
CONDAMNER Monsieur [S] au versement à la société SELECTA d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
A titre subsidiaire, si la Cour reconnaît l'existence d'un contrat de travail
DIRE ET JUGER que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [S] n'est pas de 11.667 € ;
DIRE ET JUGER que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [S] n'est pas de 3.914,11 € bruts ;
Sur l'information donnée par Monsieur [S] sur son statut de conseiller prud'homal
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] n'a pas valablement informé la société SELECTA de son
statut de conseiller prud'homal ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] que cette demande est mal fondée ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à ce titre ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à ce titre ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts pour discrimination liée au mandat
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'une discrimination liée à son
mandat de conseiller prud'homal ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à ce titre ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur le travail dissimulé
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'une intention de la société
SELECTA de se livrer à du travail dissimulé ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur les demandes complémentaires
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SELECTA
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] au versement à la société SELECTA d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de
l'instance d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens."
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [S] fait valoir qu'il apporte un faisceau d'indices pouvant laisser entendre l'existence de ce type de relation contractuelle (contrat de travail) entre les parties. Il indique que les pièces qu'il verse aux débats montrent qu'il travaillait avec les équipes salariées de la société Selecta, qu'il était intégré à son organisation, qu'il utilisait le matériel informatique, qu'il avait une ligne téléphonique, une adresse mail dédiée, et répondait aux sollicitations diverses, qu'il avait un planning de présence et était destinataire des plannings de certaines opérations, que la lecture des échanges de courriels permet de dire qu'il recevait des ordres et des directives de la société Selecta, et que le directeur financier contrôlait son travail, que les trois critères de rémunération, prestation et lien de subordination sont établis et que la convention litigieuse doit en conséquence être qualifiée en contrat de travail.
Il estime que dans ce cadre, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, qu'il a été discriminé du fait de ses fonctions de conseiller prud'hommes, que son statut protecteur a été violé et il forme divers réclamations tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail qu'il revendique.
La société Selecta fait valoir en réplique que Monsieur [S] procède par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve matérielle, qui lui incombe, de ce qu'il avance, qu'il n'a jamais été son salarié et que la prestation de travail Monsieur [S] et la société Selecta, qui a duré moins de deux semaines, ne s'inscrit dans le cadre d'un lien de subordination qu'elle conteste, mais plutôt dans le cadre d'un contrat entre la société anonyme Selecta et la société Edostar, société par actions simplifiée, qui sont toutes deux des sociétés commerciale, de sorte que c'est le tribunal de commerce qui a compétence pour juger du litige.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le titulaire d'un mandat extérieur n'est protégé que pour autant qu'il en a dûment informé son employeur, ce que n'a pas fait Monsieur [S] et dont il ne rapporte pas la preuve. Elle indique que Monsieur [S] a délivré sur son statut de conseiller prud'homal une information revêtant un caractère frauduleux, déloyal et inopposable, qu'il ne peut donc valablement se prévaloir de la protection attachée à ce statut et doit donc être débouté de sa demande d'indemnisation au titre du statut protecteur. Elle ajoute que Monsieur [S] ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice particulier au titre de sa dommages et intérêts en raison d'une irrégularité de procédure, ni aucunement la preuve d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires. Elle conteste également toute discrimination liée au mandat de Monsieur [S] et tout travail dissimulé.
L'article L. 1411-1 du code du travail alinéa premier dispose que : « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Elle suppose la réunion de trois éléments constitutifs soit la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'agissant de l'intégration à un service organisé, il doit être rappelé que cette intégration constitue simplement un indice mais, est insuffisante , à elle seule, à caractériser une relation salariale.
En effet, le fait d'effectuer sa mission au sein d'un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l'existence d'un lien de subordination si le prestataire a la liberté d'organiser son activité, n'est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu'organisationnelle au regard de la mission qui lui est dévolue.
En l'espèce, en l'absence d'un contrat de travail apparent entre les parties, il appartient à Monsieur [S] de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque.
Monsieur [S] verse aux débats deux annonces d'emploi de la société Selecta relatives à des fonctions de Credit controller pour le Royaume Uni. Ces pièces, au demeurant non datées, se rapportent à des fonctions à exercer en Angleterre, alors qu'il est avéré que Monsieur [S] est intervenu pour sa part en France.
Sont aussi versés aux débats des échanges de courriel du 21 décembre 2018 dans lequel Monsieur [S] propose à Monsieur [H], directeur financier de Selecta, une simulation de coût global avec des montants différents selon qu'il interviendrait avec un statut de consultant, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, ajoutant que "le format m'importe peu même si ma préférence irait pour un contrat à durée indéterminée (afin de pouvoir acheter un bien immobilier)" ; comme le relève l'intimée, le montant indiqué en contrat à durée indéterminée (583 euros brut par jour) est nettement inférieur à celui indiqué en mode consultant (1 000 euros brut par jour).
Le lendemain, Monsieur [H] lui répondait "propose[r] qu'on commence en mode consulting, au taux mentionné ci-dessous", soit au taux proposé par Monsieur [S]. Il lui proposait alors aussi de commencer dès le 2 janvier 2019, mais Monsieur [S] lui répondait le 3 janvier avoir été en Chine. Ce dernier proposait de commencer le 11 janvier et de lui envoyer un contrat, ce à quoi il lui était répondu de commencer finalement le 21 janvier en venant avec le contrat, ce qui tend à établir, au vu de l'échange précédent, que les parties évoquaient alors plutôt un contrat de prestation de service.
De fait, Monsieur [S] transmettait le 22 janvier 2019 un contrat de prestation et un bon de commande.
Ce contrat prévoyait notamment ses conditions d'exécution avec les obligations du "prestataire" et les obligations du "client", parmi lesquelles celle de "mettre à la disposition du prestataire tous les éléments nécessaires à la réalisation des Prestations ainsi que les matériels et logiciels qui lui sont nécessaires pour mener à bien sa mission" et celle de "mettre le Prestataire en rapport avec toutes les personnes de l'entreprise ou tiers concernées par la réalisation de la prestation".
En outre, le contrat ainsi transmis indiquait comme parties d'une part la société Selecta et d'autre part une société Edostar "représentée par Monsieur [D] [S], en qualité de président" et domiciliée à l'adresse personnelle de ce dernier.
Par ailleurs, le simple SMS de Monsieur [H] à Monsieur [S] du 23 janvier 2019 évoque un contrat, sans toutefois le qualifier.
S'il est exact qu'il n'est pas justifié que le contrat de prestation de services ait été signé des deux parties, il apparaît néanmoins que les conditions de fait de l'activité de Monsieur [S] ont correspondu avec ses prévisions.
En tout état de cause, l'intimée fait justement valoir que l'attribution d'une place de parking, d'un badge et d'une adresse email à Monsieur [S], comme d'un bureau dans un open space de l'entreprise, avait pour objectif de faciliter son accès et sa mission au sein de l'entreprise et que l'attribution d'une adresse email Selecta permettait à l'entreprise d'assurer la confidentialité et la sécurité des données auxquelles l'intéressé pouvait avoir accès.
En outre, aucun des courriels communiqués n'exprime des directives données par Selecta sur les modalités d'exécution de l'activité de Monsieur [S]. Il ressort des échanges produits que les courriels le concernant étaient rédigés de façon seulement générale et banale ("[D] a rejoint l'équipe (...)", "j'ai rajouté [D] en copie (...), "parlons-en rapidemment (...) " ) et/ou ne faisaient que mettre Monsieur [S] en contact avec les interlocuteurs de l'entreprise compris dans le champ de son intervention ou auprès des interlocuteurs de Selecta dans des sociétés tierces, tel que la BNP, sur les sujets concernés, alors même que les missions impliquaient nécessairement un travail collaboratif avec d'autres personnes, prestataires ou salariés de la société, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle et finalement d'un contrat de travail, ce que ne suffisent pas non plus à démontrer les attestations d'une directrice financière adjoint d'une société tierce et d'un cadre d'une autre société, également tiers et non présent dans l'entreprise concernée et qui ne font que rapporter les propos de Monsieur [S] lui-même, et sont par ailleurs dénuées de précision.
Un unique courriel reçu par Monsieur [S] à 17 heures 35 et l'interrogeant sur le point de savoir s'il pouvait être vu à "19 h si ok pour toi" ne peut suffire à établir qu'il était astreint à des contraintes horaires journalières.
Comme le souligne lui-même l'appelant, il est avéré que M. [S] est intervenu très peu de temps chez Selecta soit du 21 janvier 2019 au 29 janvier 2019.
L'appelant procède par voie d'affirmation lorsqu'il indique avoir été pris à partie le 24 janvier 2019 par Monsieur [H] qui lui aurait demandé de quitter sur le champ les locaux et avoir été licencié verbalement, sans verser d'éléments que sa propre version des faits dans les courriel et courrier qu'il a lui-même rédigés respectivement les 6 février et 15 mars 2019, mais qui ne sont nullement corroborés par d'autres éléments de nature probatoire.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que Monsieur [S] ait exécuté sur la période considérée un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a retenu que Monsieur [D] [S] et la société Selecta étaient liés par un contrat de prestations au vu des éléments versés au dossier et s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [S].
Les demandes formées par la société Selecta au titre des frais irrépétibles seront accueillies, à hauteur de la somme globale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la SA Selecta la somme globale de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président